Vu, enregistrée au secrétariat le 19 octobre 1987, une expédition du jugement en date du 13 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de déterminer l'ordre de juridiction compétent pour connaître de la demande formée par la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (C.A.M.B.) contre l'Etat aux fins de garantie de toutes les condamnations en principal, intérêts et frais prononcés ou à prononcer contre elle par l'autorité judiciaire, comme assureur de l'entreprise Del Torr à raison des désordres affectant les bâtiments construits par cette entreprise pour le compte de la coopérative agricole de la Meuse, et ce en raison du risque de conflit négatif résultant de ce que le tribunal de grande instance de Verdun a, par jugement du 25 juin 1987, définitif, décliné sa compétence sur cet appel en garantie de l'Etat pour les fautes qu'auraient commises les services extérieurs du ministère de l'agriculture dans l'accomplissement de la mission de maîtrise d'oeuvre à eux confiée par ladite coopérative ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu l'ordonnance du 1er juin 1828, modifiée par les décrets du 5 décembre 1952 et du 25 juillet 1960 ; Vu le décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Considérant que la mission de maîtrise d'oeuvre, confiée par la coopérative agricole de la Meuse au service du génie rural de la direction départementale de l'agriculture de la Meuse, pour la conception et la surveillance des travaux de construction d'un magasin d'engrais et d'un magasin d'approvisionnement, comportait renonciation du maître de l'ouvrage à se prévaloir à l'encontre de l'administration de la responsabilité prévue aux articles 1792 et 2270 du code civil, tels qu'en vigueur lors de la convention intervenue ;
Considérant que celle-ci a été autorisée par le Préfet de la Meuse selon lettre du 8 mai 1978 précisant que cette mission s'accomplirait dans les conditions déterminées par la loi du 26 juillet 1955 renvoyant à la loi du 29 septembre 1948 ;
Considérant que la construction des bâtiments pour le compte de la coopérative agricole de la Meuse, organisme de droit privé, ne constitue nullement une opération de travaux publics et que, malgré la clause d'exonération de responsabilité précitée, qui doit au surplus être réputée non écrite, le contrat de concours conclu avec le service du génie rural ne comporte aucun caractère exorbitant du droit commun ; que, dès lors, l'action récursoire en garantie dirigée par l'assureur contre l'Etat ressortit à la compétence des tribunaux judiciaires ;
Article 1er - Il est déclaré que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour se prononcer sur l'action en garantie engagée par la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment contre l'Etat à raison du concours apporté par le service du génie rural aux constructions entreprises par la coopérative agricole de la Meuse.
Article 2 - Dans cette mesure et entre ces parties le jugement prononcé le 25 juin 1987 par le tribunal de grande instance de Verdun est annulé.
Article 3 - La procédure suivie devant le tribunal administratit de Nancy est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement de renvoi du 13 octobre 1987.
Article 4 - Du chef de l'article 2 la cause et les parties sont renvoyées devant le tribunal de grande instance de Verdun.
Aritcle 5 - La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.