Vu, enregistré au secrétariat du Tribunal des Conflits le 14 octobre 1987 l'arrêté en date du 23 juillet 1987 par lequel le commissaire de la République du département du Nord a élevé le conflit d'attribution dans l'instance pendante devant le conseil de prud'hommes de Dunkerque entre M. X... et le bureau central de la main-d'oeuvre du port autonome de Dunkerque ;
Vu, la demande enregistrée au greffe du conseil de prud'hommes de Dunkerque le 16 décembre 1986 présentée par M. X..., contrôleur d'embauche au bureau central de la main-d'oeuvre du port autonome de Dunkerque et tendant à ce que le conseil de prud'hommes condamne la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers et le bureau central susmentionné à lui verser un rappel de salaire de 273 F par mois à compter du 1er mai 1985 et une indemnité de 6.000 F ;
Vu, le déclinatoire de compétence présenté par le Commissaire de la République du département du Nord le 19 mars 1987 et tendant à ce que le conseil de prud'hommes se déclare compétent pour statuer sur les conclusions dirigées contre le bureau central par le motif que M. X... qui participe directement au service public assuré par cet organisme est un agent de droit public ;
Vu, le jugement en date du 22 juin 1987 par lequel le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent par le motif de M. X... est "électeur prud'homal" ;
Vu, le jugement en date du 1er septembre 1987 par lequel le conseil de prud'hommes a sursis à statuer jusqu'à décision du tribunal des Conflits ;
Considérant qu'il est constant que M. X... exerce les fonctions de contrôleur d'embauche au bureau central de la main-d'oeuvre du port autonome de Dunkerque ; qu'en cette qualité il participe à l'exécution de la mission de ce service public ; qu'il suit de là que la demande par laquelle il réclame à cet organisme un complément de rémunération ressortit à la compétence de la juridiction administrative ;
Article 1er - L'arrêté de conflit du Préfet, Commissaire de la République du département du Nord, en date du 23 juillet 1987, est confirmé.
Article 2 - Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée à l'encontre du bureau central de la main-d'oeuvre du port autonome de Dunkerque devant le conseil de prud'hommes de Dunkerque et le jugement de ce conseil en date du 22 juin 1987 en tant qu'il concerne le bureau central de la main-d'oeuvre du port autonome de Dunkerque.
Article 3 - La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.