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25/01/1988 | FRANCE | N°02518

France | France, Tribunal des conflits, 25 janvier 1988, 02518


Vu, enregistré au secrétariat le 4 novembre 1987, l'arrêté en date du 1er octobre 1987, par lequel le Préfet, Commissaire de la République du département de la Charente-Maritime a élevé le conflit d'attribution devant le juge des référés du tribunal de grande instance engagée par la Fondation Cousteau et neuf sociétés et associations contre ledit département ;
Vu l'assignation délivrée le 2 septembre 1987 par laquelle il est demandé au juge des référés civils 1° de constater qu'il y a voie de fait dans la poursuite des travaux de réalisation du pont de l'Ile de Ré

déclaré d'utilité publique par arrêté préfectoral du 20 septembre 1986, le...

Vu, enregistré au secrétariat le 4 novembre 1987, l'arrêté en date du 1er octobre 1987, par lequel le Préfet, Commissaire de la République du département de la Charente-Maritime a élevé le conflit d'attribution devant le juge des référés du tribunal de grande instance engagée par la Fondation Cousteau et neuf sociétés et associations contre ledit département ;
Vu l'assignation délivrée le 2 septembre 1987 par laquelle il est demandé au juge des référés civils 1° de constater qu'il y a voie de fait dans la poursuite des travaux de réalisation du pont de l'Ile de Ré déclaré d'utilité publique par arrêté préfectoral du 20 septembre 1986, lequel a été annulé par jugement du tribunal administratif de Poitiers du 24 juin 1987, 2° d'enjoindre au Commissaire de la République et au Président du conseil général du département de la Charente-Maritime de donner l'ordre d'arrêter immédiatement les travaux sous astreinte, subsidiairement de nommer "un médiateur" ;
Vu le déclinatoire de compétence présenté le 4 septembre 1987 par le Commissaire de la République ;
Vu l'ordonnance de référé prononcé le 18 septembre 1987 par le Président du tribunal de grande instance de La Rochelle rejetant le déclinatoire ; ensemble l'ordonnance du 1er octobre 1987 prononçant le sursis à statuer ;
Vu la dépêche par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, transmet le rapport du Procureur général près la Cour d'appel de Poitiers, communiquant ce dossier de la procédure judiciaire ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 12 novembre 1987, les observations présentées pour le département de la Charente-Maritime ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 1er décembre 1987, les observations présentées par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 15 décembre 1987, les observations présentées par le ministre de l'Intérieur ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 17 décembre 1987 les observations présentées pour le département de la Charente-Maritime ;
Vu, les observations présentées par la Fondation Cousteau et les autres associations ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 21 janvier 1988 les observations complémentaires du département de la Charente-Maritime ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828, modifiée par les décrets du 5 décembre 1952 et du 29 juillet 1960 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;

Considérant que le Président du tribunal de grande instance de La Rochelle, saisi en référé par la Fondation Cousteau et diverses associations de demandes tendant à constater que la poursuite des travaux de construction du pont de l'Ile-de-Ré constitue une voie de fait, depuis l'annulation de la déclaration d'utilité publique, et à ordonner à l'administration d'arrêter ces travaux, subsidiairement à nommer "un médiateur", a rejeté le déclinatoire de compétence déposé par le Commissaire de la République de la Charente-Maritime ;
Considérant que les litiges relatifs à la poursuite de la construction du pont de l'Ile-de-Ré, opération de travaux publics, relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ;
Considérant qu'il n'est fait état ni d'un acte d'exécution forcée contre des parties privées, ni d'une emprise irrégulière sur des propriétés privées ; que la poursuite des travaux, après l'annulation par la juridiction administrative, de la déclaration d'utilité publique, alors même qu'elle nuirait à l'environnement, n'a pas porté atteinte à une liberté fondamentale dans des conditions manifestement insusceptibles de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'administration ; qu'ainsi, en l'absence de voie de fait, c'est à tort que le juge des référés civils a rejeté le déclinatoire ;

Article 1er - L'arrêté de conflit pris le 1er octobre 1987 par le Préfet, Commissaire de la République du département de la Charente-Maritime, est confirmé.

Article 2 - Sont déclarées nulles et non avenues l'instance en référé introduite par la Fondation Cousteau et neuf associations et l'ordonnance du 18 septembre 1987 le Président du tribunal de grande instance de La Rochelle.

Article 3 - La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02518
Date de la décision : 25/01/1988
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit positif

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE - DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES - LIBERTE INDIVIDUELLE - VOIE DE FAIT - Poursuite de travaux après l'annulation juridictionnelle d'une déclaration d'utilité publique.

17-03-02-08-01-02, 17-03-03, 26-04-04-01, 54-05-05 Le président du tribunal de grande instance de La Rochelle, saisi en référé par la Fondation Cousteau et diverses associations de demandes tendant à constater que la poursuite des travaux de construction du pont de l'Ile-de-Ré constitue une voie de fait depuis l'annulation de la déclaration d'utilité publique et à ordonner à l'administration d'arrêter ces travaux, subsidiairement à nommer "un médiateur", a rejeté le déclinatoire de compétence déposé par le commissaire de la République de la Charente-Maritime. Celui-ci a élevé le conflit. Le Tribunal des conflits statue sur le litige de compétence, nonobstant la circonstance que les travaux litigieux sont achevés à la date à laquelle il statue (sol. impl.).

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONFLITS DE COMPETENCE - TRIBUNAL DES CONFLITS - Procédure devant le Tribunal des Conflits - Question de compétence relative à une demande d'interruption de travaux - Achèvement des travaux - Obligation du Tribunal des Conflits de constater le non-lieu - Absence (sol - impl - ).

54-09 La circonstance que les travaux, dont les requérants demandent l'interruption, ce qui soulève une question de compétence soumise au Tribunal des conflits, soient achevés n'entraîne pas pour ce tribunal l'obligation de constater un non-lieu à statuer (sol. impl.).

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - ACTES DES AUTORITES ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES BIENS PRIVES - VOIE DE FAIT ET EMPRISE IRREGULIERE - Voie de fait - Absence - Poursuite des travaux après l'annulation juridictionnelle d'une déclaration d'utilité publique.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - Procédure devant le Tribunal des conflits - Examen d'une question de compétence relative à une demande d'interruption de travaux fondée sur une voie de fait - Achèvement des travaux - Obligation de constater le non-lieu - Absence (sol - impl - ).

PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - Demande d'interruption de travaux fondée sur une voie de fait - Travaux achevés - Tribunal des conflits n'étant pas tenu de constater le non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : M. Michaud
Rapporteur ?: M. Didier
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1988:02518
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