Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 20 mai 1987, une expédition du jugement en date du 6 mai 1987 par lequel le tribunal de grande instance de Paris a renvoyé au Tribunal des Conflits - en raison du risque de conflit négatif résultant de ce que, par un jugement du 6 novembre 1985, le tribunal administratif de Paris a décliné la compétence des tribunaux de l'ordre administratif pour connaître du litige qui oppose M. Y... (Louis) à l'administration générale de l'assistance publique à Paris au sujet du paiement des frais d'hospitalisation de son fils à l'hôpital de la Pitié-Salpétrière du 14 septembre au 14 octobre 1982 - le soin de déterminer l'ordre de juridiction compétent ;
Vu le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 novembre 1985 ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus, le 1er juillet 1987, les observations présentées par le ministre des affaires sociales et de l'emploi tendant à ce que, conformément à la décision rendue par le Tribunal des Conflits le 12 janvier 1987 dans l'affaire de Mme X..., la juridiction administrative soit déclarée compétente et le présent dossier renvoyé au tribunal administratif de Paris ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus, le 15 juillet 1987, les observations présentées pour l'administration générale de l'assistance publique à Paris et tendant, en ce qui concerne les conclusions demandant l'annulation du commandement à ce que les juridictions judiciaires soient déclarées compétentes ; qu'en revanche relèvent de la compétence du juge administratif les conclusions tendant à l'annulation de l'état exécutoire par les motifs que par une décision X... du 12 janvier 1987 du Tribunal des Conflits et Germain du 3 juillet 1987 du Conseil d'Etat, ces juridictions ont reconnu compétence aux tribunaux de l'ordre administratif ; que les rapports qui se nouent entre parents et alliés et l'établissement public n'ont aucun point commun avec l'obligation alimentaire ; que la compétence étant déterminée par la nature du litige et non par les moyens invoqués, le juge administratif statuera sur toutes les questions qui lui sont posées sauf question préjudicielle ce qui serait le cas, par exemple, d'une contestation portant sur l'état des personnes ;
Vu l'avis postal duquel il ressort que connaissance de la saisine du Tribunal des Conflits a été donnée à M. Y... (Louis) qui n'a pas produit d'observations ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code civil ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Considérant que le malade hébergé dans un hôpital public est un usager d'un service public administratif ; que l'article L. 708 du code de la santé publique aux termes duquel les hôpitaux et hospices peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil, étend, pour le paiement des frais d'hospitalisation, le rapport de droit public né de cette situation, de l'hospitalisé à ses débiteurs, parents et alliés expressément dénommés ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la requête par lesquelles M. Y... sollicite l'annulation de l'ordre de versement émis à son encontre le 17 décembre 1984 pour obtenir paiement des frais de séjour de son fils dans un établissement hospitalier dépendant de l'administration générale de l'assistance publique à Paris et de la décision du trésorier de cette administration rejetant le recours gracieux qu'il avait formé contre cet ordre de versement ressortissent, sauf question préjudicielle pouvant tenir, comme en l'espèce, à l'obligation alimentaire, à la compétence de la juridiction administrative ; qu'il en va de même des conclusions de cette requête qui ne tendent pas à l'annulation en la forme du commandement émis à l'encontre de M. Y... pour avoir paiement des frais de séjour susanalysés, lesquelles relèveraient de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire mais sont relatives à l'exigibilité desdits frais et donc au bien-fondé du commendement ;
Article 1er - Il est déclaré que les juridictions de l'ordre administratif sont compétentes pour statuer sur le litige opposant M. Y... à l'administration générale de l'assistance publique à Paris.
Article 2 - La procédure civile de ce chef devant le tribunal de grande instance de Paris, à l'exception du jugement du 6 mai 1987, est déclarée nulle et non avenue.
Article 3 - Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 novembre 1985 est déclaré nul et non avenu.
Article 4 - La cause et les parties sont renvoyées devant le tribunal administratif de Paris.
Article 5 - La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.