Vu, la lettre enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 2 août 1987 par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, transmet le dossier de l'affaire opposant Monsieur Jean-Michel X... à Monsieur Eugène Y... à l'occasion du litige qui les oppose devant la cour d'appel de Paris au sujet de la responsabilité qui peut incomber à Monsieur Y... à l'encontre de Monsieur X... du fait des agissements du premier dénommé, ensemble le déclinatoire de compétence établi le 27 mars 1987 par le préfet Commissaire de la République de la région Ile-de-France, Commissaire de la République du département de Paris et adressé au procureur général près la cour d'appel de Paris ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu l'ordonnance du 1er juin 1828, modifiée par les décrets du 5 décembre 1952 et du 25 juillet 1960 ; Vu le décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Considérant que, selon les faits que ne conteste pas Monsieur Eugène Z..., celui-ci, en sa qualité d'agent des postes et télécommunications, assurait, le 25 novembre 1983, vers 9 heures 30, la distribution du courrier dans un immeuble situé, ... lorsque, à la suite d'une altercation qu'aurait provoquée le comportement de Monsieur X..., destinaire d'un colis recommandé, il a porté des coups à cet usager ;
Considérant que, compte tenu des circonstances dans lesquelles ils sont intervenus, ces actes de violence, injustifiés au regard des pratiques administratives normales, révèlent une attitude malveillante de la part de Monsieur Z... à l'égard de Monsieur X... et constituent ainsi une faute personnelle détachable du service public qu'accomplissait Monsieur Z... ; que, par suite, la juridiction judiciaire est seule compétente pour statuer sur l'action engagée par Monsieur X... pour obtenir de Monsieur Z... la réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi ;
Article 1er - L'arrêté de conflit du préfet, commissaire de la République du département de Paris en date du 3 juin 1987 est annulé.
Article 2 - La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.