Vu, enregistrée au secrétariat le 31 mars 1987 une expédition de la décision rendue le 6 mars 1987 par le Conseil d'Etat, 6ème sous-section, qui, saisi de la requête de Monsieur X..., architecte à Tournon, tendant à l'annulation du jugement en date du 15 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamné solidairement avec Monsieur Y..., ingénieur-conseil à payer diverses sommes au syndicat mixte d'équipement de l'Ardèche en réparation du préjudice résultant pour ce syndicat des désordres affectant un immeuble à usage industriel édifié à son initiative, a sursis à statuer et renvoyé la cause au Tribunal des Conflits pour déterminer l'ordre de juridiction compétent pour connaître du contrat litigieux ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Considérant que, créé par arrêté du 17 juin 1963 du ministre de l'intérieur, le syndicat mixte pour l'aménagement et le développement économique du département de l'Ardèche a, sur la base d'un avant-projet établi par la société Peyraverney, fait construire, en vue de le donner en location-vente à cette société, un bâtiment à usage industriel, et que Monsieur X... a été chargé d'une mission d'architecte ;
Considérant qu'à la suite de désordres établis par expertise, le tribunal de grande instance de Privas a condamné à des réparations civiles envers la société locataire le syndicat bailleur ; que celui-ci ayant saisi le tribunal administratif de Lyon d'une action en responsabilité à l'encontre de l'architecte Monsieur X... et de l'ingénieur-conseil Y..., ces techniciens ont été condamnés solidairement à dédommager le maître de l'ouvrage ; que, sur recours de Monsieur X..., le Conseil d'Etat a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de trancher la question de compétence ;
Considérant que l'arrêté portant création du syndicat mixte d'équipement de l'Ardèche, constitué de personnes de droit public, prévoit que les règles applicables en ce qui concerne le contrle administratif, financier et technique sont celles applicables aux syndicats de communes ;
Considérant que le bâtiment industriel édifié par le syndicat l'a été dans le cadre de la mission de service public dont il est investi et pour l'objet même de celle-ci, qui est de créer une activité en vue du développement économique du département ; que les travaux litigieux sont de ce fait revêtus du caractère de travaux publics et que le contentieux né entre le maître de l'ouvrage et l'architecte ressortit à la compétence des juridictions administratives ;
Article 1er - Il est déclaré que les tribunaux de l'ordre administratif sont compétents pour statuer sur le contentieux relatif au contrat passé entre le syndicat mixte d'équipement de l'Ardèche et Monsieur X..., architecte, concernant la construction d'un immeuble à usage industriel à Saint-Sauveur-de-Montagut.
Article 2 - La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.