Vu, enregistré au secrétariat du Tribunal des Conflits le jugement en date du 7 janvier 1987 par lequel le tribunal d'instance de Martigues a renvoyé au Tribunal des Conflits, en raison du risque de conflit négatif qui résulterait selon lui d'un jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 22 mai 1985 a, avant de statuer sur l'opposition de la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics contre l'état exécutoire émis par la ville de Martigues à l'encontre de la société Tomasini dont la société mutuelle est l'assureur, le soin Tomasini dont la société mutuelle est l'assureur, le soin de désigner la juridiction compétente pour statuer sur le principe de la responsabilité de la société Tomasini dans le dommage dont la ville entend obtenir réparation ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Considérant que le tribunal administatif de Marseille, par son jugement du 23 mai 1985, a décliné la compétence de la juridiction administrative pour connaître de la demande de la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre par la ville de Martigues pour avoir réparation des dommages causés par l'entreprise Tomasini dont la requérante est l'assureur à des installations d'éclairage public et de signalisation en se fondant sur le caractère de droit privé de l'action exercée par la victime d'un dommage contre l'assureur de l'auteur prétendu du dommage ;
Considérant que s'il a indiqué qu'au surplus le juge administratif est incompétent pour connaître des dommages causés par un tracto-pelle, qui est un véhicule au sens de la loi du 31 décembre 1957, cette affirmation, qui méconnaît les dispositions de ladite loi maintenant la compétence administrative dans le cas de dommages causés au domaine public, n'est pas le soutien nécessaire du dispositif du jugement et ne participe pas de l'autorité de chose jugée dont celui-ci est revêtu ;
Considérant par suite que le tribunal d'instance de Martigues, saisi à son tour du litige pouvait avant de statuer, sans créer de conflit négatif, renvoyer au juge administratif par voie de question préjudicielle le soin de statuer sur la responsabilité de l'entreprise Tomasini ; qu'il suit de là que c'est à tort que ledit tribunal a fait application des dispositions de l'article 34 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par le décret du 25 juillet 1960 et a saisi le Tribunal des Conflits ;
Article 1er - Le jugement du tribunal d'instance de Martigues est annulé en tant qu'il renvoie la cause et les parties devant le Tribunal des Conflits.
Article 2 - La Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics est renvoyée à se pourvoir devant le tribunal administratif de Marseille pour faire trancher la question préjudicielle de la responsabilité de l'entreprise Tomasini dans le dommage causé à la ville de Martigues.
Article 3 - La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.