Vu, enregistré au secrétariat du Tribunal des Conflits, le 1er avril 1987, l'arrêté en date du 6 février 1987, par lequel le commissaire de la République du département de Vaucluse a élevé le conflit d'attribution dans l'instance pendante devant le conseil de prud'hommes d'Avignon entre Melle X... et l'Université d'Avignon ;
Vu la demande enregistrée au greffe du conseil de prud'hommes d'Avignon le 19 septembre 1986, présentée par Melle X..., agent contractuel à l'Université d'Avignon et tendant à ce que le conseil de prud'hommes :
1° requalifie en contrat de travail à durée indéterminée les contrats de travail à durée déterminée qu'elle a conclus depuis le 1er octobre 1984 avec l'Université d'Avignon ;
2° constate que la modification unilatérale de ce contrat par l'employeur en comporte rupture-abusive ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828, modifiée par les décrets des 5 décembre 1952 et 25 juillet 1960 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu le Code du travail ;
Après avoir entendu le rapport de M. Michel Bernard, membre du Tribunal et les conclusions de M. l'Avocat général Dontenwille, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 511-1 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 79-44 du 18 janvier 1979 : "les personnels des services publics, lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions, qu'elles se bornent à attribuer compétence aux conseils de prud'hommes pour connaître des litiges concernant les agents des services publics qui n'ont pas la qualité d'agent public et qu'elles n'ont ni pour objet, ni pour effet de modifier la règle en vertu de laquelle les agents qui participent à l'exécution même d'un service public administratif ne peuvent être employés dans les conditions du droit privé et ont la qualité d'agent public, quelles que soient les clauses de leur contrat ;
Considérant que Melle X... a été engagée en qualité de "contractuel administratif" par des décisions successives du président de l'Université d'Avignon pour assurer des fonctions d'enseignement aux cours internationaux de l'Unité d'enseignement et de recherche de lettres de cette Université ; qu'elle participait ainsi directement à l'exécution même d'un service public administratif ; que, dès lors, nonobstant les dispositions de ces décisions qui prévoyaient que tout litige pouvant naître de leur application "serait soumis au régime de droit privé", Melle X... avait la qualité d'agent public ; que, par suite, c'est à bon droit que le commissaire de la République du département de Vaucluse a élevé le conflit dans l'instance pendante devant le conseil de prud'hommes d'Avignon entre Melle X... et l'Université au sujet de l'exécution de leur contrat ;
Article 1er - L'arrêt de conflit du commissaire de la République du département de Vaucluse en date du 6 février 1987 est confirmé.
Article 2 - Sont déclarés nuls et non avenus, la procédure engagée à l'encontre de l'Université d'Avignon devant le conseil de prud'hommes d'Avignon, et le jugement de ce conseil en date du 27 janvier 1967.