Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 26 janvier 1987, une expédition du jugement en date du 12 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence, soulevée par la requête de M. X... Le Lorrain tendant à l'annulation de la décision en date du 25 avril 1986 par laquelle le maire de la commune de Saulx-les-Chartreux lui avait demandé de réviser en baisse les cachets des musiciens qui s'étaient produits à l'occasion de la fête communale du 19 avril 1986, aux motifs, d'une part, que par le contrat d'engagement du 22 mars 1986, qui ne comportait au demeurant aucune clause exorbitante du droit commun, M. Le Lorrain n'apportait qu'un concours occasionnel à la commune et ne pouvait dès lors être regardé comme participant directement au fonctionnement du service public, d'autre-part, que par jugement du 8 septembre 1986, devenu irrévocable, le conseil de prud'hommes de Longjumeau s'était déclaré incompétent pour connaître du même litige comme ne ressortissant pas à l'ordre des juridictions auquel il appartient ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Considérant que la commune de Saulx-les-Chartreux a engagé huit musiciens par contrat du 22 mars 1986, conclu avec M. Le Lorrain, leur représentant, pour se produire, pendant 3 heures, au cours de la fête communale du 19 avril 1986 ; que le maire de la commune ayant demandé que soient réduits les cachets de quatre d'entre eux dont il soutenait qu'ils avaient commencé leur prestation avec retard et quitté le défilé sans prévenir l'organisateur, M. Le Lorrain a réclamé paiement intégral des sommes prévues au contrat ;
Considérant que ni M. Le Lorrain ni ses mandants ne participant directement au service public dont la commune s'était réservée l'organisation et le contrat ne comportant aucune clause exorbitante du droit commun, cette action ressortit a la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Article 1er - Il est déclaré que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur le litige opposant M. Le Lorrain à la commune de Saulx-les-Chartreux.
Article 2 - La requête introduite par M. Le Lorrain devant le tribunal administratif de Versailles et la procédure à laquelle elle a donné lieu, à l'exception du jugement du 12 novembre 1986, sont déclarées nulles et non avenues.
Article 3 - Le jugement rendu le 8 septembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ledit conseil.
Article 4 - La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice qui est chargé d'en assurer l'exécution.