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29/06/1987 | FRANCE | N°02459

France | France, Tribunal des conflits, 29 juin 1987, 02459


Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 5 septembre 1986, une expédition du jugement en date du 9 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de déterminer l'ordre de juridiction compétent pour connaître des conclusions de M. X... Vincent dirigées contre la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics SMABTP , un risque de conflit négatif résultant de ce que, par jugement du 9 septembre 1985, le Tribunal de Grande Instance de Marseille s'est déclaré incompétent pour connaître du

litige relatif à la réparation des dommages subis par M. X... à...

Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 5 septembre 1986, une expédition du jugement en date du 9 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de déterminer l'ordre de juridiction compétent pour connaître des conclusions de M. X... Vincent dirigées contre la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics SMABTP , un risque de conflit négatif résultant de ce que, par jugement du 9 septembre 1985, le Tribunal de Grande Instance de Marseille s'est déclaré incompétent pour connaître du litige relatif à la réparation des dommages subis par M. X... à l'occasion d'un accident dont il a été victime et circulant à cyclomoteur, du fait de travaux publics exécutés par l'entreprise EMERY, dont la Société SMABTP est l'assureur ;
Vu le Code des assurances ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le décret du 26 octobre 1849, modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Considérant que M. X... a demandé que la Société Emery et son assureur, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics S.M.A.B.T.P. , soient condamnés conjointement à lui payer une indemnité en réparation du préjudice qu'il a subi par le fait de travaux publics exécutés par la Société Emery ; que le tribunal de grande instance de Marseille s'étant déclaré incompétent pour connaître de cette question, par jugement du 9 septembre 1985, le tribunal administratif de Marseille, saisi par M. X..., a par jugement du 9 juillet 1986, devenu définitif, condamné la Société Emery à verser à M. X... une indemnité de 10.650 F, et renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de déterminer l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur les conclusions de M. Y... dirigées contre la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics S.M.A.B.T.P. ;
Considérant que, par quittance en date du 30 septembre 1986, M. X... reconnaît avoir reçu de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics S.M.A.B.T.P. la somme de 10.650 F en règlement de l'indemnité que la Société Emery a été condamnée à lui payer ; que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant à ce que la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics S.M.A.E.T.P. soit condamnée conjointement avec la Société Emery à lui payer une indemnité en réparation du préjudice qu'il a subi, sont devenues sans objet ; que par suite, il n'y a pas lieu pour le Tribunal des Conflits de statuer sur la question de compétence renvoyée par le tribunal administratif ;
Article 1er - Il n'y a pas lieu de statuer sur la question de compétence dans le litige ayant opposé M. X... à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics S.M.A.B.T.P. .
Article 2 - La présente décision sera notifiée au Garde des ministre de la Justice qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02459
Date de la décision : 29/06/1987
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - Procédure devant le Tribunal des conflits - Examen d'une question de compétence relative à des conclusions tendant à la condamnation solidaire de l'assureur - Versement par l'assureur de l'indemnité mise à la charge de l'entrepreneur - Non-lieu.

54-05-05, 54-09 A la suite d'un jugement de tribunal administratif condamnant un entrepreneur à payer une indemnité pour dommages de travaux publics et renvoyant au Tribunal des conflits la question de compétence posée par les conclusions de la victime dirigées contre l'assureur de l'entrepreneur, l'assureur produit une quittance, signée de la victime, attestant qu'il a versé à celle-ci l'indemnité mise par le tribunal administratif à la charge de l'entrepreneur. Dans ces circonstances, les conclusions de la victime tendant à ce que l'assureur soit condamné solidairement avec la société à lui payer une indemnité en réparation du préjudice qu'elle a subi sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu, pour le Tribunal des conflits, de statuer sur la question de compétence renvoyée par le tribunal administratif.

PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - Litige dont le Tribunal des conflits est saisi ayant perdu son objet sur le fond - Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : M. Michaud
Rapporteur ?: M. M. Bernard
Rapporteur public ?: M. Dontenwille

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1987:02459
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