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04/05/1987 | FRANCE | N°02246

France | France, Tribunal des conflits, 04 mai 1987, 02246


Vu, enregistrée au secrétariat le 22 juin 1986, une expédition du jugement en date du 23 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de déterminer l'ordre de juridiction compétent pour connaître de la demande en paiement de diverses indemnités réclamées par M. Patrice du X... de Clinchamps à l'association "France-Information-Loisirs" A.F.I.L. à la suite du licenciement des fonctions de directeur dont il a été l'objet le 21 août 1981, et ce en raison du risque de conflit négatif résultant de ce que la Cour d'appel de Paris a

, par arrêt du 19 décembre 1984, devenu définif, décliné se comp...

Vu, enregistrée au secrétariat le 22 juin 1986, une expédition du jugement en date du 23 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de déterminer l'ordre de juridiction compétent pour connaître de la demande en paiement de diverses indemnités réclamées par M. Patrice du X... de Clinchamps à l'association "France-Information-Loisirs" A.F.I.L. à la suite du licenciement des fonctions de directeur dont il a été l'objet le 21 août 1981, et ce en raison du risque de conflit négatif résultant de ce que la Cour d'appel de Paris a, par arrêt du 19 décembre 1984, devenu définif, décliné se compétence sur ce litige ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828, modifiée par le décembre 1952 et par celui du 25 juillet 1960 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;

Considérant que M. du X... de Clinchamps, engagé à partir du 1er mars 1979 en qualité de directeur de l'association "France-Information-Loisirs" - A.F.I.L., a été licencié le 21 août 1981 et réclame à cette association, à laquelle est substituée l'agence nationale pour l'information touristique A.N.I.T. , le paiement d'indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail dont il impute la responsabilité à l'organisme employeur ;
Considérant que malgré diverses particularités contenues dans les statuts de l'Association "France-Information-Loisirs" - A.F.I.L. -, et alors même qu'elle pouvait être investie d'une mission de service public, cette association, régie par la loi du 1er juillet 1901, est un organisme de droit privé ; que par suite le contrat de travail qu'elle a conclu avec M. du X... de Clinchamps, est un contrat de droit privé ; que, dès lors, le litige né de la rupture de ce contrat passé entre personnes privées, ressortit à compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ;
Article 1er - Il est déclaré que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour statuer sur les demandes formées par M. Patrice du X... de Clinchamps contre l'association "France-Information-Loisir" - A.F.I.L. -, représentée désormais par l'agence nationale pour l'information touristique, à raison de la rupture du contrat de travail du 1er mars 1979.
Article 2 - Est déclaré nul et de nul effet l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 19 décembre 1984.
Article 3 - La cause et les parties sont renvoyées devant cette Cour d'appel.
Article 4 - Sont déclarées nulles la requête et la procédure suivie par M. du X... de Clinchamps devant le tribunal administratif de Paris, à l'exception du jugement du 23 mai 1986.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02246
Date de la décision : 04/05/1987
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - CONTENTIEUX - JURIDICTION COMPETENTE - Incompétence de la juridiction administrative - Litiges relatifs au personnel d'une association ou d'une fondation - Contrat de travail passé par l'association "France-Information-Loisirs".

10-01-05-01, 17-03-02-03-01-01, 39-01-02-02-05 M. du P., engagé à partir du 1er mars 1979 en qualité de directeur de l'Association "France-Information-Loisirs" - A.F.I.L. -, a été licencié le 21 août 1981 et réclame à cette association, à laquelle est substituée l'agence nationale pour l'information touristique [A.N.I.T.], le paiement d'indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail dont il impute la responsabilité à l'organisme employeur. Malgré diverses particularités contenues dans les statuts de l'Association "France-Information-Loisirs" - A.F.I.L. -, et alors même qu'elle pouvait être investie d'une mission de service public, cette association, régie par la loi du 1er juillet 1901, est un organisme de droit privé. Par suite le contrat de travail qu'elle a conclu avec M. du P., est un contrat de droit privé. Dès lors, le litige né de la rupture de ce contrat passé entre personnes privées ressortit à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS CONCLUS ENTRE PERSONNES PRIVEES - Autres contrats ne pouvant être regardés comme conclus pour le compte d'une personne publique par un organisme privé chargé d'un service public - Contrats de travail - Contrat de travail passé par l'Association "France-Information-Loisirs".

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS PASSES ENTRE PERSONNES PRIVEES - Contrat de travail passé par l'Association "France-Information-Loisirs" - Compétence du juge judiciaire.


Composition du Tribunal
Président : M. Michaud
Rapporteur ?: M. Didier
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1987:02246
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