Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du fructidor an III ; l'ordonnance du 1er juin 1828, modifiée par les décrets des 5 novembre 1952 et 25 juillet 1960 ; le décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du la loi du 24 mai 1872 ; le code de l'organisation judiciaire ;
CONSIDERANT que, saisie par la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret d'une requête dirigée contre la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel d'Orléans a orienté M. X... vers un centre de rééducation professionnelle, la commission de première instance de la sécurité sociale d'Orléans, par décision du 29 novembre 1983, s'est reconnue a compétence pour connaître de cette requête, a déclaré nulle la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel et a ordonné une expertise avant dire droit sur l'orientation de M. X... ; que par décision en date du 5 février 1985 rendue à la suite de cette expertise, la commission de première instance a statué au fond ; que sur appel de la caisse contre cette seconde décision, le commissaire de la République du département du Loiret a présenté un déclinatoire de compétence, qui a été rejeté par un arrêt de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 septembre 1986, par le motif qu'en vertu de l'article 4 de l'ordonnance du 1er juin 1828 le conflit ne pouvait être élevé alors que la décision de la commission de première instance du 29 novembre 1983 statuant sur la compétence était passée en force de chose jugée ; que, par arrêté du 30 septembre 1986, le commissaire de la République a élevé le conflit ;
Considérant que si le commissaire de la République soutient qu'il ne pouvait élever le conflit devant la commission de première instance en l'absence de ministère public auprès de cette commission, il résulte des dispositions de l'article L. 311-15 du code de l'organisation judiciaire que le Procureur de la République peut en toute matière exercer le ministère public devant toutes les juridictions du premier degré établies dans son ressort ; qu'ainsi le commissaire de la République était en mesure d'élever le conflit devant la commission de première instance et n'était pas recevable à le faire devant la cour d'appel, dès lors que la question de compétence avait été définitivement tranchée par la décision de la commission de première instance du 29 novembre 1983 ; que par suite, c'est à bon droit que la cour d'appel a, par application de l'article 4 de l'ordonnance du 1er juin 1828, rejeté le déclinatoire de compétence présenté dans l'instance d'appel contre la décision rendue sur le fond le 5 février 1985 ;
Annulation de l'arrêté de conflit.