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02/03/1987 | FRANCE | N°02433

France | France, Tribunal des conflits, 02 mars 1987, 02433


Vu les lois des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; le décret du 26 octobre 1849 et notamment son article 35 ajouté audit décret par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 ; la loi n° 74-696 du 7 août 1974 modifiée par la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;

CONSIDERANT que la loi n° 74-696 du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision confie à un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial et à des sociétés nationales l'exécution de missions de service public ; qu'en application de l'article 25 de cette

loi, qui renvoie à des conventions collectives le soin de fixer les règles qu...

Vu les lois des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; le décret du 26 octobre 1849 et notamment son article 35 ajouté audit décret par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 ; la loi n° 74-696 du 7 août 1974 modifiée par la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;

CONSIDERANT que la loi n° 74-696 du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision confie à un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial et à des sociétés nationales l'exécution de missions de service public ; qu'en application de l'article 25 de cette loi, qui renvoie à des conventions collectives le soin de fixer les règles qui régissent le personnel de chacune des sociétés nationales, lesdites sociétés, l'institut national de l'audiovisuel et la société française de production et de création audiovisuelle ont conclu, le 7 juillet 1977, avec divers syndicats de réalisateurs de télévision une convention collective "des réalisateurs de télévision travaillant directement ou en façonnage pour les sociétés nationales de télévision et l'institut national de l'audiovisuel" ; que les articles 13 et suivants de cette convention créent une commission professionnelle paritaire et la chargent de se prononcer sur l'homologation des réalisateurs de télévision et de délivrer la carte professionnelle de réalisateur de télévision; que l'article 1er s'applique non seulement aux parties signataires mais également aux sociétés indépendantes de télévision; que, notamment, en cas de façonnage, les contrats passés entre une des sociétés signataires et une société de production devront mentionner que cette dernière société est tenue d'appliquer au réalisateur les dispositions de la convention collective et donc celles qui résultent des articles 13 et suivants ;
Considérant que la convention ne se borne pas à organiser les conditions d'accès à l'emploi de réalisateur de télévision au sein des sociétés signataires mais réglemente l'accès à la profession de réalisateur de télévision ; que, dès lors, les décisions que prend la commission professionnelle paritaire pour l'exécution des missions de service public et dans l'exercice de prérogatives de puissance publique revêtent le caractère de décisions administratives et que la requête de M. X... dirigée contre la décision implicite par laquelle la commission professionnelle paritaire lui a refusé l'homologation de réalisateur de télévision ressortit à la compétence des juridictions administratives ;

... Compétence de la juridiction administrative .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02433
Date de la décision : 02/03/1987
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence administrative
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - ORGANISME PRIVE GERANT UN SERVICE PUBLIC - Organisme privé gérant un service public - Décisions prises dans l'exercice de prérogatives de puissance publique - Compétence de la juridiction administrative - Commission d'homologation des réalisateurs de télévision - créée par une convention collective - Décisions d'homologation.

17-03-02-07-04, 55-03-06, 56-03 En application de l'article 25 de la loi du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision, qui renvoie à des conventions collectives le soin de fixer les règles qui régissent le personnel de chacune des sociétés nationales, lesdites sociétés, l'Institut national de l'audiovisuel et la Société Française de Production ont conclu, le 7 juillet 1977, avec divers syndicats de réalisateurs de télévision une convention collective "des réalisateurs de télévision travaillant directement ou en façonnage pour les sociétés nationales de télévision et l'Institut national de l'audiovisuel". Les articles 13 et suivants de cette convention créent une commission professionnelle paritaire et la chargent de se prononcer sur l'homologation des réalisateurs de télévision et de délivrer la carte professionnelle de réalisateur de télévision. L'article 1er s'applique non seulement aux parties signataires mais également aux sociétés indépendantes de télévision. Notamment, en cas de façonnage, les contrats passés entre une des sociétés signataires et une société de production devront mentionner que cette dernière société est tenue d'appliquer au réalisateur les dispositions de la convention collective et donc celles qui résultent des articles 13 et suivants. Ainsi, la convention ne se borne pas à organiser les conditions d'accès à l'emploi de réalisateur de télévision mais réglemente l'accès à la profession de réalisateur de télévision. Dès lors, les décisions que prend la commission professionnelle paritaire pour l'exécution des missions de service public et dans l'exercice de prérogatives de puissance publique révêtent le caractère de décisions administratives. La requête de M. G. dirigée contre la décision implicite par laquelle la commission professionnelle paritaire lui a refusé l'homologation de réalisateur de télévision ressortit à la compétence des juridictions administratives.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - Réalisateurs de télévision - Commission d'homologation créée par la convention collective des réalisateurs de télévision du 7 juillet 1977 - Rejet d'une demande d'homologation - Compétence du juge administratif.

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - ORGANISMES PUBLICS DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - "Convention collective" signée le 7 juillet 1977 entre les organismes publics et divers syndicats de réalisateurs de télévision - instituant une commission professionnelle paritaire chargée de délivrer des cartes professionnelles de réalisateurs de télévision - Compétence administrative pour connaître d'un refus de délivrance.


Références :

Convention collective du 07 juillet 1977 réalisateurs de télévision art. 1, art. 13 et suivants
Loi 74-696 du 07 août 1974 art. 25


Composition du Tribunal
Président : M. Michaud
Rapporteur ?: Mme Bauchet
Rapporteur public ?: M. Dontenwille

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1987:02433
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