La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/1987 | FRANCE | N°02450

France | France, Tribunal des conflits, 12 janvier 1987, 02450


Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; la loi du 24 mai 1872 ; l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée par les décrets du 5 décembre 1952 et du 25 juillet 1960 ; le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;

CONSIDERANT que le ministre de l'Intérieur, agissant à la demande du trésorier payeur général de l'Ile-de-France, a prescrit le retrait du passeport de M. X... qui avait été condamné pour fraude fiscale le 2 avril 1979 par la cour d'appel de Paris et déclaré, par cette juridiction, solidairement tenu avec d'autr

es, au besoin par corps, au paiement d'une somme de 11.180.419,45 F au ...

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; la loi du 24 mai 1872 ; l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée par les décrets du 5 décembre 1952 et du 25 juillet 1960 ; le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;

CONSIDERANT que le ministre de l'Intérieur, agissant à la demande du trésorier payeur général de l'Ile-de-France, a prescrit le retrait du passeport de M. X... qui avait été condamné pour fraude fiscale le 2 avril 1979 par la cour d'appel de Paris et déclaré, par cette juridiction, solidairement tenu avec d'autres, au besoin par corps, au paiement d'une somme de 11.180.419,45 F au Trésor publie ; que la police de l'air et des frontières a procédé à ce retrait le 17 octobre 1980 à l'aéroport de Roissy qu'estimant que cette mesure était constitutive d'une voie de fait, M. X... a assigné le ministre de l'intérieur en restitution de son passeport devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris; que ce magistrat alors saisi d'un déclinatoire de compétence par le préfet de police de Paris, l'a rejeté ;
Considérant que l'ordre de retirer son passeport à M. X..., donné par le ministre de l'intérieur à la police nationale à la suite de la condamnation pénale assortie de la contrainte par corps pour le recouvrement d'impositions dues au Trésor public, n'était pas manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir conféré par la loi à l'administration pour l'exécution de cette décision de justice; qu'il ne saurait dès lors être constitutif d'une voie de fait ;
Considérant ainsi, que le contentieux relatif à l'acte dont M. X... dénonce le caractère illégal, et qui émane d'une autorité de police administrative, relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif; qu'il s'en suit que c'est à bon droit que le conflit a été élevé ;

... Confirmation de l'arrêté de conflit ; sont déclarées nulles et non avenues la procédure engagée par M. X... contre le ministre de l'intérieur devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris et les ordonnances en date des 21 mars 1986 et 18 avril 1986 de ce magistrat .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02450
Date de la décision : 12/01/1987
Sens de l'arrêt : Confirmation arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit positif

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE - DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES - LIBERTE INDIVIDUELLE - VOIE DE FAIT - Voie de fait - Absence - Compétence de la juridiction administrative - Décision qui n'est pas manifestement susceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'administration - Retrait de son passeport à une personne condamnée pour fraude fiscale - Condamnation assortie de la contrainte par corps [1].

17-03-02-08-01-02, 26-03-05, 49-05-005-01 Contribuable condamné pour fraude fiscale par la Cour d'Appel de Paris et déclaré, par cette juridiction, solidairement tenu avec d'autres, au besoin par corps, au paiement d'une somme de plus de 11 millions de francs au Trésor public. L'ordre de retirer son passeport à l'intéressé, donné par le ministre de l'intérieur à la police nationale, à la suite de la condamnation pénale assortie de la contrainte par corps pour le recouvrement d'impositions dues au Trésor public, n'était pas manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir conféré par la loi à l'administration pour l'exécution de cette décision de justice. Il ne saurait dès lors être constitutif d'une voie de fait. Ainsi le contentieux relatif au retrait du passeport, qui émane d'une autorité de police administrative, relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif.

- RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - LIBERTE D'ALLER ET VENIR - Passeport - Retrait de passeport - Voie de fait - Absence - Intéressé faisant l'objet d'une condamnation pour fraude fiscale assortie de la contrainte par corps [1].

- RJ1 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - ENTREE ET SORTIE DU TERRITOIRE - PASSEPORTS - Retrait de passeport - Retrait de passeport - Retrait d'un passeport à une personne condamnée pour fraude fiscale - Condamnation assortie de la contrainte par corps - Absence de voie de fait [1].


Références :

Arrêté de conflit du 07 avril 1986 Préfet de police de Paris confirmation

1. Comp. T.C., 1986-06-09, Eucat c/ T.P.G. du Bas-Rhin


Composition du Tribunal
Président : M. Michaud
Rapporteur ?: M. Gondre,
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1987:02450
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award