Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; la loi du 24 mai 1872 ; la loi du 29 novembre 1965 ;
CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 75-1 de la loi du 29 novembre 1965, devenu l'article L. 372-6 du code des communes, les réseaux d'assainissement et les installations d'épuration publics sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ; que selon les dispositions de l'article R. 372-8 dudit code, la redevance d'assainissement est assise sur le volume d'eau prélevé par l'usager du service d'assainissement sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source;
Considérant que, suivant convention d'affermage, en date du 19 novembre 1973, le syndicat intercommunal à vocations multiples de la région Est d'Agen a confié à la Compagnie des eaux et de l'ozone la gestion du service d'assainissement sur tout le territoire du syndicat, notamment la zone industrielle de Boé sur laquelle la société anonyme établissements Vetillard exploite une conserverie ; qu'en contre partie des charges qui lui incombent la société fermière s'est vue conférer, à l'article 32 de ladite convention, le droit d'effectuer directement la facturation et le recouvrement des redevances d'assainissement auprès des usagers ;
Considérant que le litige issu de la facturation faite par la Compagnie des eaux et de l'ozone à la société anonyme établissements Vétillard, dont les immeubles sont raccordés au réseau d'assainissement, concerne le prix d'un service et ne met en cause que les droits nés des rapports entre deux personnes privées ; qu'il s'en suit que le litige relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
... Compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; la requête introduite devant le tribunal administratif de Bordeaux et la procédure à laquelle elle a donné lieu, à l'exception du jugement du 27 février 1986, sont déclarées nulles et non avenues ; l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Agen est déclaré nul et non avenu ; renvoi des parties devant ladite Cour d'appel .