La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/1986 | FRANCE | N°02417

France | France, Tribunal des conflits, 14 avril 1986, 02417


Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; la loi du 4 février 1850 ; la loi du 24 mai 1872 ; le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; la loi n° 82-689 du 4 août 1982 ; le code du travail et notamment ses articles L. 321-2 à L. 321-9 ;

CONSIDERANT que, sauf en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, tout licenciement fondé sur un motif économique est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente, dont le contrôle est limité, par l'article L. 321-9 ajouté au co

de du travail par la loi du 3 janvier 1975, à la réalité des motifs invoqu...

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; la loi du 4 février 1850 ; la loi du 24 mai 1872 ; le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; la loi n° 82-689 du 4 août 1982 ; le code du travail et notamment ses articles L. 321-2 à L. 321-9 ;

CONSIDERANT que, sauf en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, tout licenciement fondé sur un motif économique est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente, dont le contrôle est limité, par l'article L. 321-9 ajouté au code du travail par la loi du 3 janvier 1975, à la réalité des motifs invoqués ainsi que, le cas échéant, à l'application de la procédure de concertation instituée par ladite loi et à la portée des mesures de reclassement ou d'indemnisation envisagées par l'employeur; que n'entre pas dans cette énumération la vérification de la conformité de l'ordre des licenciements aux critères fixés par un accord collectif ou, à défaut, à ceux qui ont été retenus, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel et de l'employeur indique à l'autorité administrative compétente pour autoriser le licenciement pour motif économique, en vertu des dispositions de l'article L. 321-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi n° 82-689 du 4 août 1982 ;
Considérant que M. X..., salarié de la société nouvelle des entreprises Lecat a été compris dans un licenciement collectif décidé le 28 septembre 1984 et fondé sur un motif économique ; qu'il a saisi le Conseil de prud'hommes d'Amiens d'une demande de réintégration dans son emploi en prétendant que les critères retenus par la société nouvelle des entreprises Lecat, au terme de la procédure établie par l'article L. 321-2 précité du code du travail pour fixer l'ordre des licenciements, n'avaient pas été respectés par l'employeur ;
Considérant que la juridiction de l'ordre judiciaire est seule compétente pour se prononcer sur un tel moyen ;

... Compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour statuer sur les conclusions prises dans le litige opposant M. X... à la société nouvelle des entreprises Lecat et relatives à la non conformité de l'ordre des licenciements aux critères retenus par ladite société au terme de la procédure établie par l'article L. 321-2 du code du travail ; le jugement du conseil de prud'hommes, la requête de M. X... devant le tribunal administratif ainsi que la procédure à laquelle elle a donné lieu sont déclarés nuls et non avenus à l'exception du jugement du 14 septembre 1985 ; renvoi de la cause et des parties devant le conseil de prud'hommes d'Amiens .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02417
Date de la décision : 14/04/1986
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

- RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'ADMINISTRATION - Eléments non soumis au contrôle de l'autorité administrative - Ordre des licenciements - même après l'intervention de l'article 4 de la loi n° 82-689 du 4 août 1982 modifiant l'article L - 321-2 du code du travail [1].

66-07-02-03-03, 66-07-02-05 N'entre pas dans le contrôle de l'autorité administrative la vérification de la conformité de l'ordre des licenciements aux critères fixés par un accord collectif ou, à défaut, à ceux qui ont été retenus, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et que l'employeur indique à l'autorité administrative compétente pour autoriser le licenciement pour motif économique, en vertu des dispositions de l'article L.321-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi du 4 août 1982. Par suite, la juridiction de l'ordre judiciaire est seule compétente pour connaître d'un moyen tiré du non respect par l'employeur de l'ordre des licenciements.

- RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Compétence respective du juge administratif et du juge judiciaire [1].


Références :

Code du travail L321-9, L321-2
Loi 75-5 du 03 janvier 1975
Loi 82-689 du 04 août 1982 art. 4

1.

Cf. TC, 1982-04-19, Vanderstraeteen, p. 456


Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: Mme Bauchet
Rapporteur public ?: M. Charbonnier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1986:02417
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award