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07/06/1982 | FRANCE | N°02239

France | France, Tribunal des conflits, 07 juin 1982, 02239


Vu le code des communes et notamment ses articles L. 133-1, L. 133-4 et L. 133-5 ; la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; la loi du 24 mai 1972 ; l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée par les décrets des 5 décembre 1952 et 25 juillet 1960 ; le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Considérant que le préjudice commercial subi par la S.A.R.L. Antartic du fait de l'arrêt forcé de son entreprise durant le conflit opposant les marins-pêcheurs de Boulogne-sur-Mer à leurs armateurs en l'été 1980 et qui constitue le seul do

mmage dont elle demande réparation en l'imputant aux effets des ba...

Vu le code des communes et notamment ses articles L. 133-1, L. 133-4 et L. 133-5 ; la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; la loi du 24 mai 1972 ; l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée par les décrets des 5 décembre 1952 et 25 juillet 1960 ; le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Considérant que le préjudice commercial subi par la S.A.R.L. Antartic du fait de l'arrêt forcé de son entreprise durant le conflit opposant les marins-pêcheurs de Boulogne-sur-Mer à leurs armateurs en l'été 1980 et qui constitue le seul dommage dont elle demande réparation en l'imputant aux effets des barrages qui ont interdit la circulation des véhicules industriels dans la zone portuaire ne présente pas le caractère d'un dégât ou dommage envers une propriété en rapport direct et certain avec les délits qu'auraient commis les marins-pêcheurs en établissant ces barrages ; qu'un tel préjudice ne peut donc ouvrir droit à réparation au titre des articles L. 133-1 et suivants du code des communes et par suite donner lieu à une action en justice relevant de l'autorité judiciaire ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que dans l'instance pendante entre la S.A.R.L. Antartic d'une part, la commune de Boulogne-sur-Mer et l'Etat d'autre part, le Préfet du Pas-de-Calais a élevé le conflit ; ... confirmation de l'arrêté de conflit ; procédure engagée par la S.A.R.L. Antartic à l'encontre de la commune de Boulogne-sur-Mer et de l'Etat devant le tribunal de grande instance ainsi que le jugement de ce tribunal sont déclarés nuls et non avenus .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02239
Date de la décision : 07/06/1982
Sens de l'arrêt : Confirmation arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit POSITIF

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE RESPONSABILITE DES PERSONNES PUBLIQUES - ATTROUPEMENTS ET RASSEMBLEMENTS - Limites - Dommages sans rapport direct et certain avec les agissements criminels ou délictueux - Compétence administrative.

17-03-01-02-01-02, 60-02-03 La mise en jeu de la responsabilité instituée par les articles L.133-1, L.133-4 et L.133-5 du code des communes à la charge des communes et, éventuellement, par la voie de l'appel en garantie, de l'Etat, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, suppose outre l'existence de crimes ou délits commis par violence ou à force ouverte par des attroupements ou rassemblements, celle de dégats ou dommages envers les personnes ou les propriétés découlant par un lien direct et certain de ces agissements criminels ou délictueux. Le préjudice commercial subi par une société du fait de l'arrêt de son entreprise durant le conflit opposant les marins-pêcheurs de B. à leurs armateurs et qu'elle impute aux effet des barrages qui ont interdit la circulation des véhicules industriels dans la zone portuaire ne présente pas le caractère d'un dégât ou dommage envers une propriété en rapport direct et certain avec les délits qu'auraient commis des marins-pêcheurs en établissant ces barrages. Un tel préjudice ne pouvant ouvrir droit à réparation au titre des articles L.133-1 et suivants du code des communes, compétence de la juridiction administrative pour connaître de l'action en responsabilité engagée contre la commune de B. et l'Etat.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - Réparation des dommages consécutifs aux attroupements et rassemblements [art - L - 133-1 et suivants du code des communes] - Dommage sans rapport direct et certain avec les agissements criminels ou délictieux - Compétence administrative.


Références :

Arrêté préfectoral du 02 février 1982 Pas de Calais arrêté de conflit Confirmation
Code des communes L133-1
Code des communes L133-4
Code des communes L133-5
LOI du 16 août 1790
LOI du 24 août 1790
Ordonnance du 01 juin 1828 art. 7, art. 8


Composition du Tribunal
Président : M. Jégu
Rapporteur ?: M. Gazier
Rapporteur public ?: M. Picca

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1982:02239
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