Vu le code des communes et notamment ses articles L. 133-1, L. 133-4 et L. 133-5 ; la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; la loi du 24 mai 1972 ; l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée par les décrets des 5 décembre 1952 et 25 juillet 1960 ; le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Considérant que le préjudice commercial subi par la S.A.R.L. Antartic du fait de l'arrêt forcé de son entreprise durant le conflit opposant les marins-pêcheurs de Boulogne-sur-Mer à leurs armateurs en l'été 1980 et qui constitue le seul dommage dont elle demande réparation en l'imputant aux effets des barrages qui ont interdit la circulation des véhicules industriels dans la zone portuaire ne présente pas le caractère d'un dégât ou dommage envers une propriété en rapport direct et certain avec les délits qu'auraient commis les marins-pêcheurs en établissant ces barrages ; qu'un tel préjudice ne peut donc ouvrir droit à réparation au titre des articles L. 133-1 et suivants du code des communes et par suite donner lieu à une action en justice relevant de l'autorité judiciaire ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que dans l'instance pendante entre la S.A.R.L. Antartic d'une part, la commune de Boulogne-sur-Mer et l'Etat d'autre part, le Préfet du Pas-de-Calais a élevé le conflit ; ... confirmation de l'arrêté de conflit ; procédure engagée par la S.A.R.L. Antartic à l'encontre de la commune de Boulogne-sur-Mer et de l'Etat devant le tribunal de grande instance ainsi que le jugement de ce tribunal sont déclarés nuls et non avenus .