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25/01/1982 | FRANCE | N°02211

France | France, Tribunal des conflits, 25 janvier 1982, 02211


VU, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU TRIBUNAL DES CONFLITS LE 3 AOUT 1981, UNE EXPEDITION DU JUGEMENT EN DATE DU 16 JUIN 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A RENVOYE AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE SOIN DE DETERMINER LA JURIDICTION COMPETENTE POUR CONNAITRE DU LITIGE OPPOSANT MADEMOISELLE X... A L'ENTREPRISE NICOLETTI A LA SUITE DE L'ACCIDENT DONT ELLE A ETE VICTIME A NICE LE 14 JUILLET 1977, EN RAISON DU CONFLIT NEGATIF RESULTANT DE CE QUE, PAR ORDONNANCE DU 6 AVRIL 1979 DEVENUE DEFINITIVE, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE, STATUANT EN REFERE, A DECLINE LA COMPETENC

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VU, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU TRIBUNAL DES CONFLITS LE 3 AOUT 1981, UNE EXPEDITION DU JUGEMENT EN DATE DU 16 JUIN 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A RENVOYE AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE SOIN DE DETERMINER LA JURIDICTION COMPETENTE POUR CONNAITRE DU LITIGE OPPOSANT MADEMOISELLE X... A L'ENTREPRISE NICOLETTI A LA SUITE DE L'ACCIDENT DONT ELLE A ETE VICTIME A NICE LE 14 JUILLET 1977, EN RAISON DU CONFLIT NEGATIF RESULTANT DE CE QUE, PAR ORDONNANCE DU 6 AVRIL 1979 DEVENUE DEFINITIVE, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE, STATUANT EN REFERE, A DECLINE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES POUR CONNAITRE DU MEME LITIGE ; VU L'ORDONNANCE DU VICE-PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE STATUANT EN REFERE EN DATE DU 6 AVRIL 1979 ;
VU, ENREGISTREES LE 31 JUILLET 1981, LES OBSERVATIONS DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION TENDANT A CE QUE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE SOIT DECLAREE COMPETENTE AU MOTIF QUE LE LITIGE PORTE SUR LA REPARATION D'UN DOMMAGE SUBI PAR L'USAGER D'UN OUVRAGE PUBLIC ; VU, ENREGISTREES LE 2 OCTOBRE 1981, LES OBSERVATIONS PRESENTEES POUR L'ENTREPRISE NICOLETTI ET TENDANT A CE QUE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE SOIT DECLAREE COMPETENTE AU MOTIF QUE L'ACCIDENT DONT IL EST DEMANDE REPARATION EST DU A DES TRAVAUX PUBLICS DONT SEULS LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS PEUVENT APPRECIER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES A L'EGARD DES USAGERS DE LA VOIRIE ;
VU LES PIECES DESQUELLES IL RESULTE QU'AVIS DE LA SAISINE DU TRIBUNAL DES CONFLITS A ETE DONNE A MADEMOISELLE X... QUI N'A PAS PRODUIT D'OBSERVATIONS ; VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ; VU LA LOI DU 24 MAI 1872 ; VU L'ORDONNANCE DU 1ER JUIN 1828 MODIFIEE PAR LES DECRETS DES 5 DECEMBRE 1952 ET 25 JUILLET 1960 ; VU LE DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 MODIFIE PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1960 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE 14 JUILLET 1977 MADEMOISELLE FLAVIENNE X... A FAIT UNE CHUTE ALORS QU'ELLE CIRCULAIT EN VELOMOTEUR AVENUE LYAUTEY A NICE ; QU'ELLE IMPUTE CET ACCIDENT AU FRANCHISSEMENT D'UNE TRANCHEE INSUFFISAMMENT REBOUCHEE QU'AVAIT OUVERTE SUR LA CHAUSSEE L'ENTREPRISE NICOLETTI, EN VERTU D'UNE AUTORISATION QUI LUI AVAIT ETE DELIVREE PAR LA VILLE DE NICE, POUR PERMETTRE LE RACCORDEMENT D'UN POSTE DE TRANSFORMATION DU COURANT ELECTRIQUE LUI APPARTENANT SITUE SUR LE CHANTIER D'UN IMMEUBLE RIVERAIN DONT CETTE ENTREPRISE AVAIT LA CHARGE ; QUE MADEMOISELLE X... A DEMANDE EN CONSEQUENCE A L'ENTREPRISE NICOLETTI DE L'INDEMNISER DES DOMMAGES QU'ELLE A SUBIS DU FAIT DE CET ACCIDENT ;
CONSIDERANT QUE LES TRAVAUX EXECUTES SUR UNE PORTION DE LA VOIE PUBLIQUE POUR SON COMPTE PERSONNEL PAR UNE ENTREPRISE PRIVEE TITULAIRE D'UNE PERMISSION DE VOIRIE NE PRESENTENT PAS PAR EUX-MEMES LE CARACTERE DE TRAVAUX PUBLICS ; QU'AINSI LES CONCLUSIONS DE MADEMOISELLE X... TENDANT A FAIRE DECLARER L'ENTREPRISE NICOLETTI RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT DONT ELLE A ETE VICTIME DANS LES CIRCONSTANCES CI-DESSUS RELATEES RELEVENT DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - IL EST DECLARE QUE LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE SONT COMPETENTES POUR STATUER SUR LES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR MADEMOISELLE X... CONTRE L'ENTREPRISE NICOLETTI. ARTICLE 2 - LA REQUETE INTRODUITE PAR MADEMOISELLE X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE, EN TANT QU'ELLE EST DIRIGEE CONTRE L'ENTREPRISE NICOLETTI, ET LA PROCEDURE A LAQUELLE ELLE A DONNE LIEU, A L'EXCEPTION DU JUGEMENT DU 16 JUIN 1981, SONT DECLAREES NULLES ET NON AVENUES. ARTICLE 3 - L'ORDONNANCE RENDUE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE LE 6 AVRIL 1979 EST DECLAREE NULLE ET NON AVENUE ; LA CAUSE ET LES PARTIES SONT RENVOYEES DEVANT CE TRIBUNAL. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE QUI EST CHARGE D'EN ASSURER L'EXECUTION.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02211
Date de la décision : 25/01/1982
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

17-03-02-06-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - TRAVAUX PUBLICS - DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS -Absence - Travaux exécutés sur la voie publique pour son propre compte par une entreprise privée titulaire d'une permission de voirie - Compétence judiciaire.


Composition du Tribunal
Président : M. Jegu
Rapporteur ?: M. Gazier
Rapporteur public ?: M. Picca

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1982:02211
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