Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; la loi du 24 mai 1872 ; la loi applicable en Alsace-Lorraine du 7 février 1881 ;
CONSIDERANT qu'il ressort des pièces du dossier que par une délibération en date du 14 octobre 1969 l'assemblée des propriétaires des terrains de chasse de la commune de Rimbach a décidé de faire abandon à cette dernière du produit de la location de la chasse communale en application de l'article 4 de la loi locale sur la chasse du 7 février 1881 et qu'en conséquence de cette décision, le maire de Rimbach a invité la société de la Haute Bers, propriétaire dans cette commune qui s'était réservé l'exercice du droit de chasse sur ses propres terres, à verser à la commune la redevance mise par le même article à la charge des réservataires du droit de chasse ; que la société de la Haute Bers, invoquant l'irrégularité de la décision d'abandon du 14 octobre 1969, a fait opposition à l'état exécutoire pris par le maire pour le recouvrement de cette redevance et au commandement qui l'a suivi ;
Considérant, d'une part, que la redevance perçue, en application de l'article 4 précité, par la commune à la suite de l'abandon à cette dernière du produit de la location de la chasse, sur les propriétaires qui se sont réservé l'exercice du droit de chasse sur leurs terres n'a pas le caractère d'une recette fiscale mais constitue un complément du produit de la chasse dont la commune assure le recouvrement en qualité de mandataire de l'assemblée des propriétaires fonciers, et par application d'un régime légal qui ne met en cause que des rapports de droit privé ; que, par suite, et quel que soit le mode de recouvrement de cette redevance, les contestations qui s'élèvent sur son bien-fondé relèvent des juridictions judiciaires ;
Considérant d'autre part, que l'assemblée des propriétaires délibérant sur la cession du produit de la location de la chasse ne constitue pas une autorité publique et que la délibération qu'elle prend à cet effet n'a pas le caractère d'une décision administrative ; que sa régularité ne peut être appréciée que par les juridictions de l'ordre judiciaire.
Considérant par suite que c'est à la juridiction compétente sur l'ensemble de ce litige, qu'il appartient de connaître de la régularité de l'Etat exécutoire et du commandement auxquels la société de la Haute Bers a fait opposition.
Compétence des juridictions judiciaires .