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03/12/1979 | FRANCE | N°02151

France | France, Tribunal des conflits, 03 décembre 1979, 02151


VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ; LA LOI DU 24 JUILLET 1872 ;
CONSIDERANT QUE M. OKKACHA X... A ETE L'OBJET D'UN ARRETE D'EXPULSION EN DATE DU 2 MARS 1978, QUI A ETE EXECUTE LE 5 JUIN 1979 ; QU'IL APPARTENAIT AUX SEULES JURIDICTIONS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF - QUI ONT D'AILLEURS ETE SAISIES PAR L'INTERESSE D'UN RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR ET D'UNE DEMANDE DE SURSIS - DE SE PRONONCER SUR UNE DEMANDE D'ANNULATION DE CETTE DECISION ET EVENTUELLEMENT D'ORDONNER LE SURSIS A SON EXECUTION ; CONS. QU'EN DECIDANT QUE M. X... "ETAIT EN DROIT DE RESTER EN FRANCE JUSQU'A CE QU'IL SOIT STATUE SUR SA

NATIONALITE" , LE JUGE DES REFERES DU TRIBUNAL DE ...

VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ; LA LOI DU 24 JUILLET 1872 ;
CONSIDERANT QUE M. OKKACHA X... A ETE L'OBJET D'UN ARRETE D'EXPULSION EN DATE DU 2 MARS 1978, QUI A ETE EXECUTE LE 5 JUIN 1979 ; QU'IL APPARTENAIT AUX SEULES JURIDICTIONS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF - QUI ONT D'AILLEURS ETE SAISIES PAR L'INTERESSE D'UN RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR ET D'UNE DEMANDE DE SURSIS - DE SE PRONONCER SUR UNE DEMANDE D'ANNULATION DE CETTE DECISION ET EVENTUELLEMENT D'ORDONNER LE SURSIS A SON EXECUTION ; CONS. QU'EN DECIDANT QUE M. X... "ETAIT EN DROIT DE RESTER EN FRANCE JUSQU'A CE QU'IL SOIT STATUE SUR SA NATIONALITE" , LE JUGE DES REFERES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON, QUI ETAIT SAISI D'UN DECLINATOIRE DE COMPETENCE ET AURAIT DU SURSEOIR A STATUER AU FOND CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 DE L'ORDONNANCE DU 1ER JUIN 1828, A FAIT OBSTACLE A L'EXECUTION DE CETTE DECISION ADMINISTRATIVE QUI, MEME A LA SUPPOSER ILLEGALE, EST INTERVENUE EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 ; QU'IL A AINSI MECONNU LES DISPOSITIONS DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET DU DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ET EXCEDE LES LIMITES DE SA COMPETENCE ; VALIDATION DE L'ARRETE DE CONFLITS .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02151
Date de la décision : 03/12/1979
Sens de l'arrêt : Confirmation arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit positif

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE - DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES - LIBERTE INDIVIDUELLE - Voie de fait - Absence - Arrêté d'expulsion d'un étranger.

17-03-02-08-01, 49-05-04-03 Il appartient aux seules juridictions de l'ordre administratif de se prononcer sur une demande tendant à l'annulation d'un arrêté d'expulsion et d'ordonner éventuellement qu'il soit sursis à son exécution. Par suite, le juge des référés d'un tribunal de grande instance, en décidant que M. F., frappé par un arrêté d'expulsion, était "en droit de rester en France jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa nationalité" et en faisant ainsi obstacle à l'exécution d'une décision administrative intervenue, même si elle était illégale, en vertu de l'ordonnance du 2 novembre 1945, a méconnu la loi des 16 et 24 août 1790 et excédé les limites de sa compétence.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - Arrêté d'expulsion - Contentieux - Incompétence du juge judiciaire pour faire obstacle à son exécution.


Références :

Loi du 24 août 1790
Ordonnance du 01 juin 1828 art. 7
Ordonnance du 02 novembre 1945


Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Chardeau
Rapporteur public ?: M. Baudoin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1979:02151
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