VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ; LA LOI DU 24 JUILLET 1872 ;
CONSIDERANT QUE M. OKKACHA X... A ETE L'OBJET D'UN ARRETE D'EXPULSION EN DATE DU 2 MARS 1978, QUI A ETE EXECUTE LE 5 JUIN 1979 ; QU'IL APPARTENAIT AUX SEULES JURIDICTIONS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF - QUI ONT D'AILLEURS ETE SAISIES PAR L'INTERESSE D'UN RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR ET D'UNE DEMANDE DE SURSIS - DE SE PRONONCER SUR UNE DEMANDE D'ANNULATION DE CETTE DECISION ET EVENTUELLEMENT D'ORDONNER LE SURSIS A SON EXECUTION ; CONS. QU'EN DECIDANT QUE M. X... "ETAIT EN DROIT DE RESTER EN FRANCE JUSQU'A CE QU'IL SOIT STATUE SUR SA NATIONALITE" , LE JUGE DES REFERES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON, QUI ETAIT SAISI D'UN DECLINATOIRE DE COMPETENCE ET AURAIT DU SURSEOIR A STATUER AU FOND CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 DE L'ORDONNANCE DU 1ER JUIN 1828, A FAIT OBSTACLE A L'EXECUTION DE CETTE DECISION ADMINISTRATIVE QUI, MEME A LA SUPPOSER ILLEGALE, EST INTERVENUE EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 ; QU'IL A AINSI MECONNU LES DISPOSITIONS DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET DU DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ET EXCEDE LES LIMITES DE SA COMPETENCE ; VALIDATION DE L'ARRETE DE CONFLITS .