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06/11/1978 | FRANCE | N°02085

France | France, Tribunal des conflits, 06 novembre 1978, 02085


Vu la requête présentée par le sieur Robert X... demeurant ..., ès qualité de syndic de la liquidation des biens de la Société auxiliaire de matériel ferroviaire et routier SAMFER , ladite requête enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 6 avril 1978 et tendant à ce qu'il plaise au Tribunal faire cesser le déni de justice résultant de la contrariété entre le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 24 juillet 1972 et l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 17 février 1978, par les motifs que la Société auxiliaire de matériel ferroviaire et routie

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Vu la requête présentée par le sieur Robert X... demeurant ..., ès qualité de syndic de la liquidation des biens de la Société auxiliaire de matériel ferroviaire et routier SAMFER , ladite requête enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 6 avril 1978 et tendant à ce qu'il plaise au Tribunal faire cesser le déni de justice résultant de la contrariété entre le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 24 juillet 1972 et l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 17 février 1978, par les motifs que la Société auxiliaire de matériel ferroviaire et routier est une société distincte, bien que filiale, de la Société auxiliaire pour les chemins de fer secondaires SACFS , titulaire du contrat de concession du réseau ferroviaire de la Corse et qui a été déchue de cette concession par arrêté ministériel du 31 janvier 1972 ; que le Tribunal de commerce de Paris a décidé la liquidation des biens des deux sociétés et que le jugement du 24 juillet 1972 a précisé que cette liquidation devait faire l'objet de deux masses distinctes pour chaque société ; qu'il a ainsi reconnu l'entière autonomie juridique de la Société auxiliaire de matériel ferroviaire et routier SAMFER par rapport à la Société auxiliaire pour les chemins de fer secondaires SACFS ; qu'au contraire le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 17 février 1978, a dénié toute autonomie juridique à la Société auxiliaire de matériel ferroviaire et routier SAMFER en estimant que le matériel appartenant à celle-ci devait revenir à l'Etat, au même titre que le matériel de la Société auxiliaire pour les chemins de fer secondaires SACFS , à la suite de la déchéance de ce concessionnaire ; Que ces deux décisions sont définitives et ont un caractère contradictoire ; qu'il a résulté un déni de justice en ce qui concerne le sort de l'actif de la Société auxiliaire de matériel ferroviaire et routier SAMFER et les droits de ses créanciers ; que la décision du Conseil d'Etat doit être déclarée nulle et non avenue.
Vu le jugement en date du 24 juillet 1972 du Tribunal de commerce de Paris. Vu l'arrêt, en date du 17 février 1978, du Conseil d'Etat. Vu, enregistrées comme ci-dessus le 12 mai 1978, les observations présentées pour le ministre des Transports et tendant au rejet de la requête comme irrecevable, en l'absence de toute contrariété entre les deux décisions en cause, subsidiairement au rejet de la demande de la société tendant à ce que soit déclaré non avenu l'arrêt du Conseil d'Etat du 17 février 1978 et à ce que le matériel de la Société auxiliaire de matériel ferroviaire et routier SAMFER soit déclaré lui appartenir en propre, nonobstant tout droit d'appréhension de l'Etat sur ce matériel. Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; Vu la loi du 20 avril 1932.
Considérant que, par jugement en date du 24 juillet 1972, le Tribunal de commerce de Paris, après avoir prononcé, dans un précédent jugement, la liquidation des biens de la Société auxiliaire pour les chemins de fer secondaires SACFS et de la Société auxiliaire de matériel ferroviaire et routier SAMFER a, sur tierce-opposition d'un créancier de la Société auxiliaire de matériel ferroviaire et routier SAMFER , décidé que les opérations de ladite liquidation des biens se poursuivront en deux masses distinctes, une pour chacune des deux sociétés. Considérant que par décision du 17 février 1968 le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, confirmant un jugement du Tribunal administratif de Nice, a rejeté la requête de la Société auxiliaire de matériel ferroviaire et routier SAMFER tendant à l'annulation d'une décision du ministre des Transports et au versement de sommes réclamées à l'Etat pour l'appropriation du matériel ferroviaire appartenant à la Société auxiliaire de matériel ferroviaire et routier SAMFER et ayant servi à l'exploitation de la concession du réseau des chemins de fer de la Corse par la Société auxiliaire pour les chemins de fer secondaires SACFS .
Considérant que la Société auxiliaire de matériel ferroviaire et routier SAMFER soutient qu'il existe entre ces deux décisions définitives une contrariété conduisant à un déni de justice au sens de la loi du 20 avril 1932. Mais considérant d'une part que le Tribunal de Commerce a reconnu l'existence d'un patrimoine propre à chacune des deux sociétés en ordonnant la liquidation de leurs biens en deux masses distinctes ; que d'autre part le Conseil d'Etat a jugé que les biens appartenant à la Société auxiliaire de matériel ferroviaire et routier SAMFER , société filiale de la Société auxiliaire pour les chemins de fer secondaires SACFS , et affectés à l'exploitation du réseau concédé à cette dernière, faisaient partie des biens affectés à la concession et devant être remis à l'Etat sans indemnité en vertu des stipulations du traité de concession ; que ces deux décisions ne sauraient être regardées comme présentant une contrariété conduisant à un déni de justice ; que, dès lors, la requête de la Société auxiliaire de matériel ferroviaire et routier SAMFER n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 20 avril 1932 et n'est pas recevable.
Article 1er - La requête de la Société auxiliaire de matériel ferroviaire et routier SAMFER est rejetée.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02085
Date de la décision : 06/11/1978
Sens de l'arrêt : Absence de conflit de décisions
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit de décisions

Analyses

54-09-03 PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - DENI DE JUSTICE - Absence.

54-09-03 Il n'existe pas de contrariété conduisant à un déni de justice entre : - un jugement par lequel un tribunal de commerce a reconnu l'existence d'un patrimoine propre à chacune de deux sociétés, dont l'une est la filiale de l'autre, en ordonnant la liquidation de leurs biens en deux masses distinctes ; - une décision du Conseil d'Etat jugeant que les biens appartenant à la société filiale et affectés à l'exploitation d'un réseau de chemins de fer concédé à la société mère faisaient partie des biens affectés à la concession et devant être remis à l'Etat sans indemnité en vertu des stipulations prévues par le traité de concession en cas de déchéance du concessionnaire.


Références :

Loi du 20 avril 1932


Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Chardeau
Rapporteur public ?: M. Baudoin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1978:02085
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