VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ; LE DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 MODIFIE ET COMPLETE PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1960 ; LA LOI DU 24 MAI 1872 ; LE CODE DU TRAVAIL ET NOTAMMENT SES ARTICLES L 131-3, 134-I ET D 134-I ; LE TRIBUNAL DES CONFLITS.
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 1945 INSTITUANT UN COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE, QUE CELUI-CI CONSTITUE UN ETABLISSEMENT PUBLIC "DE CARACTERE SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE ET INDUSTRIEL" ; QU'IL SUIT DE LA QUE LES MEMBRES DU PERSONNEL DE CET ETABLISSEMENT, NON INVESTIS DE FONCTIONS DE DIRECTION, SONT LIES A LEUR EMPLOYEUR PAR DES CONTRATS DE TRAVAIL RELEVANT DU DROIT PRIVE ; CONS., D'AUTRE PART, QUE CE PERSONNEL N'EST PAS SOUMIS A UN STATUT LEGISLATIF OU REGLEMENTAIRE PARTICULIER MAIS RELEVE D'UNE "CONVENTION DE TRAVAIL" CONCLUE ENTRE LE COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES, CONVENTION QUI PREVOIT NOTAMMENT LA REPRESENTATION DU PERSONNEL AU SEIN D'UN "COMITE NATIONAL" ; CONS. QU'IL N'APPARTIENT QU'A LA JURIDICTION JUDICIAIRE DE SE PRONONCER SUR LES LITIGES NES DE L'APPLICATION D'UNE TELLE CONVENTION ET NOTAMMENT SUR CEUX CONCERNANT L'ELECTION DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU "COMITE NATIONAL" DU COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ; COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES ; DEPENS RESERVES .