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19/01/1976 | FRANCE | N°02022

France | France, Tribunal des conflits, 19 janvier 1976, 02022


Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 20 octobre 1975, une expédition du jugement en date du 14 octobre 1975, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de déterminer l'ordre de juridiction compétent pour connaître du litige qui oppose la dame X... à la Caisse régionale d'assurance-maladie du Languedoc-Roussillon, en raison du conflit négatif résultant de ce que par arrêt du 9 janvier 1975, la Cour d'appel de Nîmes a décliné la compétence des tribunaux judiciaires sur le même litige ;
Vu le Code de la

sécurité sociale ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du ...

Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 20 octobre 1975, une expédition du jugement en date du 14 octobre 1975, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de déterminer l'ordre de juridiction compétent pour connaître du litige qui oppose la dame X... à la Caisse régionale d'assurance-maladie du Languedoc-Roussillon, en raison du conflit négatif résultant de ce que par arrêt du 9 janvier 1975, la Cour d'appel de Nîmes a décliné la compétence des tribunaux judiciaires sur le même litige ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le décret du 26 octobre 1849, modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Considérant que la dame X..., qui était secrétaire teneur de livres à la Caisse interprofessionnelle du commerce de la ville d'Oran, a été rapatriée au mois de juin 1963 ; qu'elle a été reclassée, par la Commission de reclassement des agents des organismes algériens de sécurité sociale rapatriés, comme dactylo-facturière et à défaut de vacance d'un tel poste, affectée en qualité de dactylo-fichiste au service du contre le médical de la Caisse primaire d'assurance maladie de Nimes où elle a pris ses fonctions le 17 février 1964 ; qu'elle a bénéficié d'une rémunération calculée sur la coefficient 135 attribué à l'emploi de dactylo-facturière jusqu'au 1er avril 1964 date à laquelle elle a été désignée pour occuper un poste de secrétaire médicale dépendant du contrôle médical régional comportant le même coefficient ; que faisant valoir que depuis lors, le coefficient affecté à l'emploi de dactylo-facturière avait augmenté dans des proportions plus importantes que celui attaché à l'emploi de secrétaire médicale elle a assigné le directeur du contrôle médical de la caisse de sécurité sociale devant la juridiction prud'hommale en vue d'obtenir la reconstitution de sa carrière et le paiement d'un rappel de salaire égal à la différence entre les émoluments correspondant au coefficient hiérarchique auquel, en raison de son reclassement, elle pouvait prétendre et le salaire qui lui avait été effectivement versé ; que la Cour d'appel de Nimes par arrêt du 9 janvier 1975, a décliné la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire au motif que l'action de la dame X... avait pour effet de remettre en cause la décision à caractère réglementaire qui régissait sa situation actuelle ;
Considérant que la dame X... a alors saisi, aux mêmes fins le Tribunal administratif de Montpellier ; que par jugement du 14 octobre 1975, ce Tribunal a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de déterminer l'ordre de juridiction compétent au motif que ce litige ne relevait pas de la compétence des juridictions administratives ;

Considérant que les litiges qui s'élèvent entre les caisses de sécurité sociale, organismes de droit privé, chargés de la gestion d'un service publie, et leur personnel à l'occasion des contrats de travail ressortissent à la compétence de l'autorité judiciaire ; que dès lors l'action engagée par la dame X... pour faire déterminer les obligations incombant à la Caisse régionale de sécurité sociale, en vertu de la convention collective régissant l'emploi auquel lui donnait vocation la décision, non contestée, de la Commission de reclassement, ne pouvait être portée que devant les Tribunaux de l'Ordre judiciaire ;
Article 1er - Il est déclaré que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur la demande formée par la dame X... contre le Directeur du contrôle médical de la sécurité sociale de la région Languedoc-Roussillon, à Montpellier.
Article 2 - la demande introduite par la dame X... devant le Tribunal administratif de Montpellier, ainsi que la procédure à laquelle elle a donné lieu, à l'exception du jugement du 14 octobre 1975, sont déclarées nulles et non avenues.
Article 3 - L'arrêt rendu le 9 janvier 1975 par la Cour d'appel de Nîmes est déclaré nul et non avenu ; la cause et les parties sont renvoyée à devant cette cour d'appel.
Article 4 - Les dépens exposés devant le Tribunal des Conflits sont réservés pour être mis à la charge de la partie qui succombera en fin d'instance, sous réserve des dispositions des articles L. 58 et L. 59 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02022
Date de la décision : 19/01/1976
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit SUR RENVOI JURIDICTIONNEL

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - Personnel des caisses de sécurité sociale - Compétence des tribunaux judiciaires.

17-03-02-04, 17-03-02-07-03, 62-01-04-02 Les litiges qui s'élèvent à l'occasion des contrats de travail entre les caisses de sécurité sociale, organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public, et leur personnel relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - ORGANISME PRIVE GERANT UN SERVICE PUBLIC - Caisses de sécurité sociale - Litiges avec le personnel - Compétence des tribunaux judiciaires.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE - AGENTS CONTRACTUELS - Contentieux - Compétence des tribunaux judiciaires.


Composition du Tribunal
Président : M. PAUTHE
Rapporteur ?: M. BOLAC
Rapporteur public ?: MME GREVISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1976:02022
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