La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/1976 | FRANCE | N°02020

France | France, Tribunal des conflits, 19 janvier 1976, 02020


Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits, une expédition du jugement du 15 mai 1975 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence soulevée par le litige qui oppose le sieur Y... au sieur X... et à la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du Sud-Est, en raison du risque de conflit négatif résultant de ce que, par jugement du 10 mai 1974, le Tribunal d'instance de Lyon a décliné là compétence des Tribunaux de l'ordre judiciaire sur le même litige ;
Vu ledit jugement

du 10 mai 1974 du Tribunal d'instance de Lyon.
Vu, enregistrées co...

Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits, une expédition du jugement du 15 mai 1975 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence soulevée par le litige qui oppose le sieur Y... au sieur X... et à la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du Sud-Est, en raison du risque de conflit négatif résultant de ce que, par jugement du 10 mai 1974, le Tribunal d'instance de Lyon a décliné là compétence des Tribunaux de l'ordre judiciaire sur le même litige ;
Vu ledit jugement du 10 mai 1974 du Tribunal d'instance de Lyon.
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 6 octobre 1975, les observations présentées pour le sieur X... et par lesquelles celui-ci s'en remet à la sagesse du Tribunal des Conflits ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ;

Considérant que le fourgon automobile du sieur Y... est venu heurter un câble qui coupait la route suivie par ce véhicule et qui se trouvait tendu par le mouvement d'un tracteur au moyen duquel le sieur X... procédait, pour le compte de la commune, à l'arrachage d'un arbre ; qu'en vue de la réparation de son dommage, le sieur Y... a engagé une double action, dirigée d'une part contre le sieur X... et d'autre part contre la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du Sud-Est prise en sa-qualité d'assureur dudit sieur X... ;
Considérant qu'aux termes de la loi du 31 décembre 1957, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque, sauf lorsque les dommages ont été occasionnés au domaine public ; que cette disposition générale, qui déroge expressément à la loi des 16-24 août 1790, s'applique même si ces dommages ont été causés par un véhicule participant à l'exécution d'un travail public ;
Considérant qu'au vu des circonstances de l'espèce, le dommage dont il est demandé réparation doit être considéré, au sens du texte précité, comme ayant été causé par le véhicule que constituait le tracteur utilisé par le sieur X..., le câble tendu par le mouvement de cet engin n'en ayant été en l'occurrence que le prolongement; qu'il s'ensuit que l'action exercée contre ledit sieur X... relève de la seule compétence des tribunaux judiciaires ; qu'il en est de même, à plus forte raison, de l'action exercée contre son assureur, laquelle tend seulement à l'exécution d'une obligation propre à cet assureur et ayant le caractère d'une obligation contractuelle de droit privé ; que c'est donc à tort que le Tribunal d'instance de Lyon a déclaré les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître de cette double demande ;
Article 1er - Il est déclaré que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur les actions exercées par le sieur Y... contre, d'une part, le sieur X... et, d'autre part, et la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du Sud-Est.
Article 2 - La demande introduite par le sieur Y... devant le Tribunal administratif de Lyon et la procédure à laquelle elle a donné lieu, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 15 mai 1975, sont déclarées nulles et non avenues.
Article 3 - Le Jugement rendu le 10 mai 1974 par le Tribunal d'instance de Lyon est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 4 - Les dépens exposés devant le Tribunal des Conflits sont réservés pour être mis à la charge de la partie qui succombera en fin d'instance.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02020
Date de la décision : 19/01/1976
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit SUR RENVOI JURIDICTIONNEL

Analyses

17-03-01-02-01-05-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE RESPONSABILITE DES PERSONNES PUBLIQUES - VEHICULES - NOTION DE DOMMAGE CAUSE PAR UN VEHICULE -Accident provoqué par un câble tendu en travers d'une route par un tracteur.

17-03-01-02-01-05-02 Automobile ayant heurté un câble tendu en travers d'une route par le mouvement d'un tracteur utilisé pour le compte d'une commune en vue de l'arrachage d'un arbre. Le câble ne constituant que le prolongement du tracteur, l'accident devait être regardé comme ayant été causé par cet engin. Bien que celui-ci ait participé à l'exécution d'un travail public, les tribunaux judiciaires étaient seuls compétents, en application de la loi du 31 décembre 1957, pour connaître d'un litige relatif à l'accident.


Références :

LOI du 16 août 1790 ET 1790-08-24
Loi du 31 décembre 1957


Composition du Tribunal
Président : M. PAUTHE
Rapporteur ?: M. MALAVAL
Rapporteur public ?: MME GREVISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1976:02020
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award