VU LA CONSTITUTION ; LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ; LE DECRET DU 17 DECEMBRE 1965 ; LA LOI DU 24 MAI 1872 ; LE DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 MODIFIE PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1960 ; LA LOI DU 10 JUILLET 1970 ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT CLAIREMENT DESTIPULATIONS DE L'ACCORD SIGNE LE 29 JUILLET 1965 ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONCERNANT LE REGLEMENT DE QUESTIONS TOUCHANT LES HYDROCARBURES ET LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL DE L'ALGERIE, QUE LE GOUVERNEMENT FRANCAIS A DECIDE QUE LES ACTIFS CORRESPONDANT AUX PERMIS DE RECHERCHES D'HYDROCARBURES DONT LA COMPAGNIE FRANCAISE DES PETROLES ALGERIE ETAIT TITULAIRE A L'EPOQUE SONT TRANSFERES A LA SOCIETE PETROLIERE FRANCAISE EN ALGERIE QUI DEVAIT ETRE CREEE ; QUE L'ANNEXE I DE L'ACCORD DETERMINE EGALEMENT LA VALEUR D'APPORT DES IMMOBILISATIONS TRANSFEREES ; QUE L'ACCORD ET SES ANNEXES ONT ETE PUBLIES AU JOURNAL OFFICIEL DU 28 DECEMBRE 1965, EN VERTU D'UN DECRET DU 17 DECEMBRE 1965 ET ONT ETE AINSI INCORPORES DANS LE DROIT INTERNE FRANCAIS ;
CONS. QUE LA SOCIETE PETROLIERE FRANCAISE EN ALGERIE, EN PRENANT POSSESSION DES PERMIS DE RECHERCHES D'HYDROCARBURES QUE LUI A REMIS LA COMPAGNIE FRANCAIS DES PETROLES ALGERIE , A EXECUTE, POUR LE COMPTE DE L'ETAT FRANCAIS, UNE DECISION DU GOUVERNEMENT, LAQUELLE EST DETACHABLE DE L'ACCORD DIPLOMATIQUE ; QUE LES DIFFICULTES QUI SONT NEES A PROPOS DE L'INDEMNISATION DE LA CONTREPARTIE FINANCIERE DE CES APPORTS SONT INDISSOCIABLES DE CETTE DECISION ;
CONS. QUE DE CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE C'EST A BON DROIT QUE LE PREFET DE PARIS A ELEVE LE CONFLIT D'ATTRIBUTION DANS L'INSTANCE PENDANTE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ENTRE LA COMPAGNIE FRANCAISE DES PETROLES ALGERIE ET LA SOCIETE PETROLIERE EN ALGERIE ;
CONFIRMATION DE L'ARRETE DE CONFLIT .