VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ; LE DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 MODIFIE ET COMPLETE PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1960 ; LA LOI DU 24 MAI 1872 ; LE CODE RURAL ET NOTAMMENT SON ARTICLE 861 ;
CONSIDERANT QUE PAR ADJUDICATION EN DATE 1971 A ETE CONCEDE AU SIEUR X..., AGRICULTEUR, LE "DROIT" D'EXPLOITER A TITRE PRECAIRE ET REVOCABLE" PENDANT UNE DUREE DE TROIS ANS ET SELON LES MODALITES PREVUES A UN CAHIER DES CHARGES ANNEXE, DEUX LOTS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PRIVE DE L'ETAT ET SITUES DANS LA "ZONE DE SECURITE" DU POLYGONE D'ESSAIS DE L'ETABLISSEMENT D'EXPERIENCES TECHNIQUES DE BOURGES ; QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 20 DU CAHIER DES CHARGES, LA RESILIATION D'OFFICE DE LA CONCESSION A ETE PRONONCEE PAR DECISION DU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX EN DATE DU 26 NOVEMBRE 1971 ; CONS. QUE SI L'ARTICLE 861 DU CODE RURAL MODIFIE PAR LES LOIS DES 5 AOUT 1960 ET 30 DECEMBRE 1963 PREVOIT QUE LES BAUX DU DOMAINE DE L'ETAT, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS RURAUX CONSTITUANT OU NON UNE EXPLOITATION AGRICOLE COMPLETE, SONT SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU STATUT DU FERMAGE, IL RESULTE DU DOSSIER QUE LE CAHIER DES CHARGES, DONT LE SIEUR X... A ACCEPTE LES STIPULATIONS EN PRESENTANT SA SOUMISSION, PRECISE DANS SON ARTICLE 10 QUE LA CONCESSION EST ACCORDEE A TITRE ESSENTIELLEMENT PRECAIRE ET REVOCABLE ET QUE L'ETAT SE RESERVE LA FACULTE DE REPRENDRE LES TERRAINS A TOUT MOMENT, POUR LES BESOINS D'UN SERVICE PUBLIC OU LEUR AFFECTATION A UNE MISSION D'INTERET GENERAL ; ; QUE LES NECESSITES DU FONCTIONNEMENT DE L'ETABLISSEMENT MILITAIRE DE BOURGES JUSTIFIENT LE CARACTERE PRECAIRE DONNE A CETTE CONVENTION, LAQUELLE NE PRESENTE PAS LE CARACTERE D'UN BAIL A FERME SOUMIS A L'APPLICATION DE CETTE CONVENTION N'ENTRENT PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA COMPETENCE ATTRIBUEE AUX TRIBUNAUX PARITAIRES DES BAUX RURAUX PAR LE DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 ; CONS. QU'EN RAISON DE LA PRESENCE, DANS LE CAHIER DES CHARGES, DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN, ET NOTAMMENT DE LA POSSIBILITE DE RESILIATION D'OFFICE PREVUE A L'ARTICLE 20, LA CONVENTION PASSEE ENTRE L'ETAT ET LE SIEUR X... REVETAIT LE CARACTERE D'UN CONTRAT ADMINISTRATIF ; QU'IL N'APPARTIENT DES LORS QU'A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE DE STATUER SUR LES LITIGES NES DE SON EXECUTION ; COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ; DEPENS RESERVES .