Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 13 décembre 1974, une expédition de la décision en date du 18 novembre 1974 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, saisi par la demoiselle X... et autres copropriétaires des immeubles dits "Arsenal de Terre" à Lorient d'une requête tendant à l'annulation d'un jugement du Tribunal administratif de Nantes, en date du 5 octobre 1970, en tant que ce jugement a rejeté leurs demandes d'indemnité dirigées contre divers architectes et entrepreneurs ainsi que contre la Société coopérative lorientaise de reconstruction immobilière a sursis à statuer sur les conclusions de ladite requête dirigée contre la société coopérative lorientaise de reconstruction immobilière, en présence d'un arrêt d'incompétence rendu sur le même litige le 30 avril 1964 par la Cour d'appel de Rennes et par application de l'article 34 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960, jusqu'à ce que le Tribunal des Conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridictions compétent pour en connaître ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 5 mars 1975, les observations présentées par le Ministre de l'Equipement et tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 22 avril 1975, le mémoire présenté pour la Société coopérative lorientaise de reconstruction immobilière, par lequel elle déclare s'en remettre à la sagesse du Tribunal des Conflits ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 complété par celui du 25 Juillet 1960 ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 8 septembre 1945 ;
Vu la loi du 16 juin 1948 ;
Considérant que les co-propriétaires des immeubles dits "l'Arsenal de Terre" à Lorient, reconstruits dans le cadre de l'ordonnance du 8 septembre 1945 par les soins de la Société coopérative lorientaise de reconstruction immobilière, ont mis en jeu la responsabilité de cette société en raison de manquements qui lui seraient imputables dans l'accomplissement de son mandat ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juin 1948 les sociétés coopératives de reconstruction "relèvent de la compétence des tribunaux civils" ; que cette disposition a pour objet de donner auxdites sociétés le caractère de personnes morales de droit privé relevant de la juridiction civile pour tous les litiges concernant leur organisation et leur fonctionnement ; que, dès lors, le mandat confié à la société coopérative lorientaise de reconstruction immobilière dont se prévalent les propriétaires intéressés à l'appui de leurs conclusions était un contrat de droit privé ; que dans ces conditions, et bien que les désordres invoqués par les propriétaires des immeubles reconstruits pour le compte de l'Etat sous le régime institué par l'ordonnance du 8 septembre 1945, aient concerné l'exécution de travaux publics, il appartient aux seules juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des conclusions dirigées contre la Société coopérative lorientaise de reconstruction immobilière ;
Article 1er - Il est déclaré que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître de l'action introduite par la demoiselle X... et les autres co-propriétaires des immeubles dits "L'Arsenal de Terre" à Lorient et tendant à faire reconnaître la responsabilité de la Société coopérative lorientaise de reconstruction immobilière à leur égard.
Article 2 - le Jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 5 octobre 1970, la demande introduite devant ce Tribunal par la demoiselle X... et autres, ainsi que la requête par laquelle, ceux-ci ont fait appel de devant le Conseil d'Etat sont déclarés nuls et non avenus en tant qu'ils concernent la Société coopérative lorientaise de reconstruction immobilière.
Article 3 - L'arrêt de la Cour d'appel de Rennes en date du 30 avril 1964 est déclaré nul et non avenu en ce qu'il concerne le litige entre les co-propriétaires des immeubles de "L'Arsenal de Terre" et la Société coopérative lorientaise de reconstruction immobilière.
Article 4 - Les co-propriétaires des immeubles de "L'Arsenal de Terre" sont renvoyés devant la Juridiction compétente de l'ordre judiciaire.
Article 5 - les dépens exposés devant le Tribunal administratif de Nantes, devant le Conseil d'Etat et devant le Tribunal des Conflits sont réservés pour être mis à la-charge de la partie qui succombera en fin d'instance.