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12/01/1970 | FRANCE | N°01932

France | France, Tribunal des conflits, 12 janvier 1970, 01932



Synthèse
Numéro d'arrêt : 01932
Date de la décision : 12/01/1970
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence administrative
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit SUR RENVOI JURIDICTIONNEL

Analyses

ALGERIE - FONCTIONNAIRES ET AGENTS D'ALGERIE - Reclassement - Agents des Caisses algériennes de Sécurité sociale - Absence de reclassement des agents ayant perçu des indemnités de licenciement - sauf engagement de rembourser à l'Etat les sommes ainsi perçues - Litiges relatifs à la créance de l'Etat née d'un tel engagement - Compétence administrative.

05-01, 17-03-02-01, 46-04, 62-01-04 Article 11 du décret du 8 avril 1963 disposant que les agents des organismes algériens de sécurité sociale qui ont bénéficié d'indemnités de licenciement de la part de leur organisme employeur algérien ne peuvent prétendre au bénéfice du reclassement, sauf s'ils prennent l'engagement de rembourser les sommes ainsi perçues. C'est l'Etat qui a imposé cette obligation, dans un intérêt général. Dès lors, la créance dont bénéficie l'Etat par l'intermédiaire de la Caisse nationale de sécurité sociale, en cas de reclassement, a pour origine non le contrat de travail entre l'agent et la Caisse qui l'emploie, mais uniquement le lien de droit public institué par l'article 11 susmentionné entre l'Etat et l'intéressé. Compétence administrative pour connaître de l'opposition à un titre exécutoire émis par la Caisse nationale de sécurité sociale à l'encontre d'un agent reclassé afin d'obtenir restitution de l'indemnité de licenciement perçue par l'intéressé de l'organisme de sécurité sociale qui l'employait en Algérie.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES - CREANCES ET DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - Créances - Créances de l'Etat à l'encontre des agents des Caisses algériennes de Sécurité sociale qui se sont engagés à rembourser les indemnités de licenciement perçues desdites caisses pour bénéficier d'un reclassement dans les organismes français de sécurité sociale [article 11 du décret du 8 avril 1963] - Compétence administrative.

OUTRE-MER - QUESTIONS SPECIALES A L'AFRIQUE DU NORD ET A L'INDOCHINE - Algérie - Agents des organismes algériens de sécurité sociale - Absence de reclassement des agents ayant perçu des indemnités de licenciement - sauf engagement de rembourser à l'Etat les sommes ainsi perçues - Litiges relatifs à la créance de l'Etat née d'un tel engagement - Compétence administrative.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE - Agents des organismes algériens de sécurité sociale - Absence de reclassement des agents ayant perçu des indemnités de licenciement - sauf engagement de rembourser à l'Etat les sommes ainsi perçues - Litiges relatifs à la créance de l'Etat née d'un tel engagement - Compétence administrative.


Références :

Décret du 26 octobre 1849 ART. 35
Décret 60-728 du 25 juillet 1960
Décret 63-364 du 08 avril 1963 ART. 11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pluyette
Rapporteur public ?: M. Braibant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1970:01932
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