05-01, 17-03-02-01, 46-04, 62-01-04 Article 11 du décret du 8 avril 1963 disposant que les agents des organismes algériens de sécurité sociale qui ont bénéficié d'indemnités de licenciement de la part de leur organisme employeur algérien ne peuvent prétendre au bénéfice du reclassement, sauf s'ils prennent l'engagement de rembourser les sommes ainsi perçues. C'est l'Etat qui a imposé cette obligation, dans un intérêt général. Dès lors, la créance dont bénéficie l'Etat par l'intermédiaire de la Caisse nationale de sécurité sociale, en cas de reclassement, a pour origine non le contrat de travail entre l'agent et la Caisse qui l'emploie, mais uniquement le lien de droit public institué par l'article 11 susmentionné entre l'Etat et l'intéressé. Compétence administrative pour connaître de l'opposition à un titre exécutoire émis par la Caisse nationale de sécurité sociale à l'encontre d'un agent reclassé afin d'obtenir restitution de l'indemnité de licenciement perçue par l'intéressé de l'organisme de sécurité sociale qui l'employait en Algérie.
Décret du 26 octobre 1849 ART. 35
Décret 60-728 du 25 juillet 1960
Décret 63-364 du 08 avril 1963 ART. 11