VU, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU TRIBUNAL DES CONFLITS LE 4 MARS 1969 UNE EXPEDITION DE L'ARRET DU 13 FEVRIER 1969 PAR LEQUEL LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, SAISIE DU POURVOI FORME PAR LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DE BOURGOGNE, SOCIETE ANONYME DONT LE SIEGE EST A DIJON COTE D'OR EN CASSATION D'UN ARRET RENDU LE 13 MARS 1967 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS AU PROFIT DES EPOUX Z..., DEMEURANT A LA BRETECHELLE, COMMUNE DE PLAISIR SEINE-ET-OISE ET DES EPOUX A... DEMEURANT A PARIS 16E AVENUE DE VERSAILLES, N° 43, DEFENDEURS A LA CASSATION, A RENVOYE AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE SOIN DE DETERMINER LA JURIDICTION COMPETENTE POUR CONNAITRE DU LITIGE OPPOSANT LA SOCIETE PRECITEE AUX EPOUX Z... ;
VU LES OBSERVATIONS PRESENTEES POUR LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DE BOURGOGNE, LESDITES OBSERVATIONS ENREGISTREES COMME CI-DESSUS LE 14 AVRIL 1969 ET TENDANT A CE QUE LE TRIBUNAL DES CONFLITS DECIDE QUE LE LITIGE QUI L'OPPOSE AUX EPOUX Z...
Y... DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE, PAR LES MOTIFS QUE LES S.A.F.E.R. SONT DES SOCIETES ANONYMES, RELEVANT DU DROIT PRIVE POUR L'ENSEMBLE DE LEURS ACTIVITES ; QUE D'AILLEURS LE PARAGRAPHE III DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 8 AOUT 1962 A PRECISE QUE LE DROIT DE PREEMPTION ACCORDE A CES ORGANISMES ET DONT L'EXERCICE EST EN CAUSE DANS LE LITIGE S'EXERCE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 796 A 799 INCLUS ET 800 ALINEA 2 DU CODE RURAL ; QUE LE CONTENTIEUX RELATIF A CE DROIT NE PEUT ETRE PARTAGE ENTRE LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES ;
VU LES OBSERVATIONS PRESENTEES POUR LES EPOUX Z..., LESDITES OBSERVATIONS ENREGISTREES COMME CI-DESSUS LE 24 AVRIL 1969 ET TENDANT A CE QUE LE TRIBUNAL DES CONFLITS DECIDE QUE LE LITIGE QUI LES OPPOSE A LA S.A.F.E.R. DE BOURGOGNE Y... DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE ;
VU LES OBSERVATIONS PRESENTEES PAR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, LESDITES OBSERVATIONS ENREGISTREES COMME CI-DESSUS LE 10 JUIN 1969 PAR LESQUELLES LE MINISTRE CONCLUT A LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ; VU LES PIECES DESQUELLES IL RESULTE QUE LES EPOUX A..., POUR QUI IL N'A PAS ETE PRESENTE D'OBSERVATIONS, ONT ETE AVISES DE LA SAISINE DU TRIBUNAL DES CONFLITS ; VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ; VU LE DECRET DU 26 OCTOBRE 1849, MODIFIE ET COMPLETE PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1960 ; VU LA LOI DU 24 MAI 1872 ; VU LES LOIS DES 5 AOUT 1960 ET 8 AOUT 1962 ; VU LE CODE RURAL, ET NOTAMMENT SES ARTICLES 796 A 799 ;
CONSIDERANT QUE LES EPOUX Z..., X... PAR ADJUDICATION, LE 29 AOUT 1964, DE LA FERME DE LA TUILERIE, COMMUNE DE VERTILLY YONNE , ONT ENGAGE DEVANT LES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE UNE ACTION TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DE PREEMPTION PRISE PAR LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL S.A.F.E.R. DE BOURGOGNE POUR SE SUBSTITUER A EUX DANS L'ACQUISITION DE LADITE FERME ; QUE, LA COUR D'APPEL DE PARIS S'ETANT RECONNUE COMPETENTE POUR CONNAITRE DE CETTE ACTION, LA COUR DE CASSATION, SAISIE D'UN POURVOI CONTRE CET ARRET, A, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 35 DU DECRET DU 26 OCTOBRE 1849, RENVOYE AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE SOIN DE DECIDER SUR CETTE QUESTION DE COMPETENCE ;
CONSIDERANT QUE LE DROIT DE PREEMPTION D'UNE S.A.F.E.R. S'EXERCE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR L'ARTICLE 7-III, 3E ALINEA DE LA LOI DU 8 AOUT 1962 ET Y..., AUX TERMES DE CE TEXTE, DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ; QUE CETTE COMPETENCE S'ETEND A L'APPRECIATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PREEMPTION, PRISE PAR UNE S.A.F.E.R. ; QUE TOUTEFOIS LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF SONT SEULES COMPETENTES POUR APPRECIER L'EXISTENCE ET LA LEGALITE DES ACTES ADMINISTRATIFS UNILATERAUX PAR LESQUELS LES COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT OU LES MINISTRES QU'ILS REPRESENTENT APPROUVENT IMPLICITEMENT OU EXPLICITEMENT LADITE DECISION DE PREEMPTION ; QUE, LORSQU'UNE CONTESTATION SUR CE POINT EST SOULEVEE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, ET LORSQU'ELLE PRESENTE UN CARACTERE SERIEUX, CE TRIBUNAL EST TENU DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A CE QUE LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SE SOIENT PRONONCEES SUR LA QUESTION PREJUDICIELLE AINSI POSEE ;
CONSIDERANT QU'EN L'ESPECE L'EXISTENCE OU LA LEGALITE DES DECISIONS IMPLICITES OU EXPLICITES PRISES PAR LES COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT AUPRES DE LA S.A.F.E.R. DE BOURGOGNE N'ONT JAMAIS ETE CONTESTEES ; QUE LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE ETAIENT DONC SEULES COMPETENTES POUR CONNAITRE DE L'ACTION DES EPOUX Z... ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - IL EST DECLARE QUE LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE SONT COMPETENTES POUR SE PRONONCER SUR L'ACTION EXERCEE PAR LES EPOUX Z... CONTRE LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DE BOURGOGNE. ARTICLE 2 - LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE TRIBUNAL DES CONFLITS SONT RESERVES POUR QU'IL Y SOIT STATUE EN FIN D'INSTANCE. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, QUI EST CHARGE D'EN ASSURER L'EXECUTION.