VU, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU TRIBUNAL DES CONFLITS, LE 25 JANVIER 1963, UNE EXPEDITION DU JUGEMENT EN DATE DU 3 JANVIER 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A RENVOYE AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE SOIN DE DECIDER SUR LA QUESTION DE COMPETENCE SOULEVEE PAR LE LITIGE QUI OPPOSE LE SIEUR Z... ANTONIN, BENOIT X... A SAINT-PIERRE-LE-VIEUX SAONE-ET-LOIRE AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE AU SUJET DE SON APTITUDE AU TRAVAIL AGRICOLE, EN RAISON DU RISQUE DE CONFLIT NEGATIF RESULTANT DE CE QUE, PAR DECISION DU 3 MAI 1969, LA COMMISSION REGIONALE AGRICOLE D'INVALIDITE ET D'INAPTITUDE AU TRAVAIL DE DIJON A DECLINE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE SUR LE MEME LITIGE ;
VU LA DECISION EN DATE DU 3 MAI 1967 DE LA COMMISSION REGIONALE AGRICOLE D'INVALIDITE ET D'INAPTITUDE AU TRAVAIL DE DIJON ; VU, ENREGISTREES COMME CI-DESSUS LE 3 MARS 1969 LES OBSERVATIONS EN FORME IRREGULIERE PRESENTEES PAR LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE ; VU, ENREGISTREES COMME CI-DESSUS LE 28 MARS 1969, LES OBSERVATIONS PRESENTEES PAR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE EN REPONSE A LA COMMUNICATION QUI LUI A ETE DONNEE DU JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON ET TENDANT AU RENVOI DE L'AFFAIRE DEVANT LA JURIDICTION DE L'ORDRE JUDICIAIRE PAR LES MOTIFS QUE SEULES ETAIENT COMPETENTES, EN APPLICATION DES ARTICLES L. 190 ET L. 193 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, POUR REGLER LES CONTESTATIONS RELATIVES A L'ETAT D'INCAPACITE DE TRAVAIL POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 1073, 1074, 1122 ET 1123 DU CODE RURAL LES COMMISSIONS DONT RELEVE LE CONTENTIEUX TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE ;
VU L'ACCUSE DE RECEPTION D'OU IL RESULTE QU'A LA DATE DU 5 FEVRIER 1969 LE SIEUR Z... A RECU DU SECRETAIRE DU TRIBUNAL DES CONFLITS LA LETTRE DUDIT SECRETAIRE L'INVITANT A PRENDRE COMMUNICATION DU DOSSIER ET A REMETTRE SES OBSERVATIONS ; VU LE DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 ; VU L'ORDONNANCE DU 8 AOUT 1962 ET LE DECRET DU 4 DECEMBRE 1963, MODIFIE PAR LE DECRET DU 15 JUILLET 1965 ; VU LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; VU LE DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 ET LE DECRET DU 25 JUILLET 1960 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES ARTICLES L. 190 ET L. 193 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AINSI QUE DE L'ARTICLE 30 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 QUE L'ORGANISATION DU CONTENTIEUX TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE REGLE LES DIFFERENDS AUXQUELS DONNE LIEU L'APPLICATION DES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS DE SECURITE SOCIALE ET DE MUTUALITE AGRICOLE, ET NOTAMMENT CEUX RELATIFS A L'ETAT D'INAPTITUDE AU TRAVAIL POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 1073, 1074, 1122 ET 1123 DU CODE RURAL ; QUE L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 6 MAI 1963 DISPOSE QUE "LES CONTESTATIONS RELATIVES A L'ATTRIBUTION DE L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART SONT PORTEES DEVANT LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS" ;
CONSIDERANT QUE SI, POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE I DU DECRET DU 4 DECEMBRE 1963 MODIFIE PAR LE DECRET DU 15 JUILLET 1965, RELATIF AUX CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART SERVIE PAR LE FONDS D'ACTION SOCIALE POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES AGRICOLES, L'INAPTITUDE AU TRAVAIL DE L'INTERESSE DOIT ETRE CONSTATEE PAR LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DONT IL DEPEND, LORSQUE CELUI-CI SE PREVAUT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1122 DU CODE RURAL QUI PREVOIT L'OUVERTURE DU DROIT A LA RETRAITE A L'AGE DE 60 ANS EN CAS D'INAPTITUDE AU TRAVAIL, CETTE CONSTATATION EST SEULEMENT DESTINEE A DETERMINER SI L'INTERESSE SERA SUSCEPTIBLE, EN RAISON DE SON INAPTITUDE, DE BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE 1122 LORSQU'IL AURA ATTEINT L'AGE DE 60 ANS ; QU'AINSI CETTE CONSTATATION EST, DU POINT DE VUE TECHNIQUE, CELLE-LA MEME QUI EST FAITE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1122 ; QUE, PAR SUITE, LES LITIGES SOULEVES A SON OCCASION SONT AU NOMBRE DE CEUX PREVUS A L'ARTICLE L. 193 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET A L'ARTICLE 30, 4EME ALINEA DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 PRECITES ; QU'EN CONSEQUENCE, ILS RELEVENT, NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 6 MAI 1963 QUI N'A PAS DEROGE A CES DISPOSITIONS, DE LA COMPETENCE DES COMMISSIONS INSTITUEES PAR L'ARTICLE 29 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 ;
CONSIDERANT QUE DE CE QUI PRECEDE IL RESULTE QU'IL N'APPARTIENT QU'AUX TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE DE CONNAITRE DU LITIGE NE DE LA DECISION EN DATE DU 3 OCTOBRE 1966 PAR LAQUELLE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE SAONE-ET-LOIRE A REFUSE DE RECONNAITRE LE SIEUR ROTIVAL Y... AU TRAVAIL AGRICOLE, LITIGE QUI RELEVE DU CONTENTIEUX TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - IL EST DECLARE QUE LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE SONT COMPETENTES POUR SE PRONONCER SUR LE LITIGE RELATIF A L'INAPTITUDE AU TRAVAIL AGRICOLE DU SIEUR Z.... ARTICLE 2 - LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR Z... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON ET LA PROCEDURE A LAQUELLE ELLE A DONNE LIEU A L'EXCEPTION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON EN DATE DU 3 JANVIER 1969, SONT DECLAREES NULLES ET NON AVENUES. ARTICLE 3 - LA DECISION EN DATE DU 3 MAI 1967 DE LA COMMISSION REGIONALE AGRICOLE D'INVALIDITE ET D'INAPTITUDE AU TRAVAIL DE DIJON EST DECLAREE NULLE ET NON AVENUE. ARTICLE 4 - LA CAUSE ET LES PARTIES SONT RENVOYEES DEVANT LADITE COMMISSION. ARTICLE 5 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, QUI EST CHARGE D'EN ASSURER L'EXECUTION.