VU L'ARRETE EN DATE DU 13 AVRIL 1968 PAR LEQUEL LE PREFET DU NORD A ELEVE LE CONFLIT DANS L'INSTANCE PENDANTE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI ENTRE LA DAME MADELEINE PEYRON, VEUVE DU SIEUR JACQUES X... ET LE PREFET DU NORD ;
VU L'ASSIGNATION EN DATE DU 16 SEPTEMBRE 1967 PAR LAQUELLE LA DAME MADELEINE Y... A INTRODUIT CONTRE LE PREFET DU NORD DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVESNES-SUR-HELPE, STATUANT EN REFERE, UNE ACTION TENDANT A VOIR ORDONNER L'EXPULSION DU DEFENDEUR OU DE TOUTES PERSONNES SE TROUVANT SUR LE TERRAIN DONT ELLE EST PROPRIETAIRE A BAVAY, ET CE SOUS ASTREINTE DE DIX FRANCS PAR JOUR DE RETARD PENDANT LE PREMIER MOIS, VINGT FRANCS PAR JOUR DE RETARD PENDANT LE SECOND MOIS, TRENTE FRANCS PAR JOUR DE RETARD PENDANT LE TROISIEME MOIS ET CINQUANTE FRANCS PAR JOUR DE RETARD AU DELA DE TROIS MOIS ;
VU L'ORDONNANCE, EN DATE DU 12 OCTOBRE 1967, DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVESNES-SUR-HELPE DECLARANT QUE "L'ADMINISTRATION EST SANS DROIT POUR OCCUPER LES PARCELLES LITIGIEUSES" ET LUI IMPARTISSANT "UN DELAI DE TROIS MOIS POUR VIDER LES LIEUX DES BARAQUEMENTS ET DES PERSONNES QUI LES OCCUPENT POUR SON COMPTE" ;
VU L'ACTE EN DATE DU 6 NOVEMBRE 1967 PAR LEQUEL LE PREFET DU NORD A INTERJETE APPEL DE LADITE ORDONNANCE ;
VU, EN DATE DU 15 JANVIER 1968, LE DECLINATOIRE DE COMPETENCE PRESENTE PAR LE PREFET DU NORD ET TENDANT A CE QUE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DECIDE QUE L'AUTORITE JUDICIAIRE EST INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE DONT ELLE A ETE SAISIE, PAR LES MOTIFS QUE LE JUGE ADMINISTRATIF EST SEUL COMPETENT POUR APPRECIER LA VALIDITE D'UN ORDRE DE REQUISITION ; QUE LES PARCELLES APPARTENANT A LA DAME Y... AVAIENT FAIT L'OBJET D'UN ORDRE DE REQUISITION DONT LA PORTEE DANS LE TEMPS ETAIT SEULE CONTESTEE ; QU'IL N'APPARTENAIT PAS AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVESNES-SUR-HELPE D'APPRECIER LA REGULARITE D'UN TEL ACTE ET QU'IL NE POUVAIT ORDONNER L'EXPULSION DE L'ADMINISTRATION ;
VU LES REQUISITIONS ECRITES DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI EN DATE DU 26 FEVRIER 1968 CONCLUANT AU RENVOI DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ;
VU L'ARRET EN DATE DU 27 MARS 1968 PAR LEQUEL LA COUR D'APPEL DE DOUAI, SUR LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDERESSE, S'EST DECLAREE COMPETENTE PAR LE MOTIF QUE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 168 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, MODIFIE PAR LE DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, LES PARTIES NE PEUVENT SOULEVER L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE QU'AVANT TOUTES AUTRES EXCEPTIONS ET DEFENSES ; QUE LE PREFET DU NORD N'ETAIT DONC PAS RECEVABLE A SE PREVALOIR POUR LA PREMIERE FOIS EN APPEL DE L'INCOMPETENCE DES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE ;
VU L'ARRET EN DATE DU 15 MAI 1968 PAR LEQUEL LA COUR D'APPEL DE DOUAI A DECIDE QU'IL SERA SURSIS A TOUTE PROCEDURE JUDICIAIRE JUSQU'AU REGLEMENT DU CONFLIT ;
VU, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU TRIBUNAL DES CONFLITS LE 25 JUIN 1968 LA DEPECHE PAR LAQUELLE LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE TRANSMET LE RAPPORT PAR LEQUEL LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI COMMUNIQUE LE DOSSIER DE LA PROCEDURE JUDICIAIRE ;
VU, ENREGISTREES AU SECRETARIAT DU TRIBUNAL DES CONFLITS LE 17 AOUT 1968 LES OBSERVATIONS DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT, EN REPONSE A LA COMMUNICATION QUI LUI A ETE DONNEE DU DOSSIER, ET TENDANT A LA CONFIRMATION DE L'ARRETE DE CONFLIT PAR LES MOTIFS QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 168 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE N'ONT PAS PORTE ATTEINTE A LA REGLE POSEE PAR L'ARTICLE 4 DE L'ORDONNANCE DU 1ER JUIN 1828 ;
VU, ENREGISTRE COMME CI-DESSUS LE 17 OCTOBRE 1968 LE MEMOIRE EN DEFENSE PRESENTE POUR LA DAME VEUVE X... ET TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DE CONFLIT DU PREFET DU NORD EN DATE DU 13 AVRIL 1968 ET AU RENVOI DE L'AFFAIRE ET DES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI POUR QU'IL SOIT STATUE AU FOND, PAR LES MOTIFS QUE LE PREFET, PERSONNELLEMENT EN CAUSE DEVANT LE JUGE DES REFERES, NE POUVAIT REPRENDRE DEVANT LE JUGE D'APPEL, SOUS FORME D'UN ARRETE DE CONFLIT, L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE QU'IL N'AVAIT PAS SOULEVEE EN PREMIERE INSTANCE ; QU'EN L'ESPECE, IL NE S'AGISSAIT PAS POUR LA JURIDICTION SAISIE D'APPRECIER LA LEGALITE DES ORDRES DE REQUISITION, MAIS DE CONSTATER QUE CES ORDRES ETAIENT DEVENUS CADUCS ; QU'OPEREE EN VERTU DE L'ARTICLE 23 BIS DE LA LOI DU 11 JUILLET 1938, ABROGE PAR L'ORDONNANCE DU 6 JANVIER 1959, LA REQUISITION ETAIT DEVENUE AUTOMATIQUEMENT CADUQUE DU FAIT DE CETTE ABROGATION ; VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ; VU L'ORDONNANCE DU 1ER JUIN 1828 ; VU LA LOI DU 24 MAI 1872 ; VU L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 ET LA LOI DU 24 MAI 1951 ; VU LE DECRET DU 25 JUILLET 1960 ; VU LE CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LE DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 ; VU L'ORDONNANCE DU 6 JANVIER 1959 ;
CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, DEVENUES L'ARTICLE 168 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, AUX TERMES DESQUELLES "LES PARTIES NE PEUVENT SOULEVER L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE... QU'AVANT TOUTES AUTRES EXCEPTIONS ET DEFENSES..." N'ONT PAS EU POUR OBJET ET NE POUVAIENT D'AILLEURS AVOIR LEGALEMENT POUR EFFET DE LIMITER LA PORTEE DE LA REGLE EDICTEE PAR L'ARTICLE 4 DE L'ORDONNANCE DU 1ER JUIN 1828, QUI DISPOSE QUE "LE CONFLIT POURRA ETRE ELEVE EN CAUSE D'APPEL S'IL NE L'A PAS ETE EN PREMIERE INSTANCE" ; QU'AINSI C'EST A TORT QUE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, SAISIE D'UN APPEL DIRIGE CONTRE UNE ORDONNANCE DE REFERE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVESNES-SUR-HELPE, A DECLARE LE PREFET DU NORD, QUI, EN ELEVANT LE CONFLIT, N'AGISSAIT PAS EN QUALITE DE PARTIE AU SENS DE L'ARTICLE 168 PRECITE, "IRRECEVABLE EN SON DECLINATOIRE DE COMPETENCE" PAR LE MOTIF QU'IL N'AVAIT PAS SOULEVE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE DEVANT LE JUGE DES REFERES ;
CONSIDERANT QUE, POUR DECLARER QUE L'ADMINISTRATION ETAIT "SANS DROIT NI TITRE" A OCCUPER LES TERRAINS DONT LA DAME Y... EST PROPRIETAIRE A BAVAY NORD , LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVESNES-SUR-HELPE A RELEVE QUE LES ARRETES DE REQUISITION INVOQUES PAR LE PREFET DU NORD AVAIENT ETE PRIS SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 11 JUILLET 1938, ABROGEES PAR L'ORDONNANCE DU 6 JANVIER 1959, ET DEVAIENT, DE CE FAIT, ETRE TENUE POUR CADUCS, ALORS QU'IL N'APPARTENAIT QU'A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE D'APPRECIER L'EFFET DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE DISPOSITIONS NOUVELLES, EN MATIERE DE REQUISITIONS, SUR LA VALIDITE DES ARRETES DE REQUISITION DEJA PRIS ; QUE, PAR SUITE, C'EST A BON DROIT QUE LE PREFET DU NORD A ELEVE LE CONFLIT DANS L'INSTANCE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - L'ARRETE DE CONFLIT SUSVISE DU PREFET DU NORD EN DATE DU 13 AVRIL 1968 EST CONFIRME. ARTICLE 2 - L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 27 MARS 1968, L'ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 1967 DU JUGE DES REFERES D'AVESNES-SUR-HELPE ET L'EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE DU 16 SEPTEMBRE 1967 SONT DECLARES NULS ET NON AVENUS. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, QUI EST CHARGE D'EN ASSURER L'EXECUTION.