TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2008
DOSSIER N : 07/08685
REQUÉRANTE
COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DES YVELINES
50 Boulevard de la Reine 78000 VERSAILLES
DÉBITEURS
Monsieur Maurice X...
né le 16 Mars 1933 à BESANCON (25000)
...
comparant, assisté de Me Myriam MONTI, avocat au barreau de VERSAILLES,
Madame Khadra Z... épouse X...
née le 31 mars 1940 à OULED NACEUR (ALGERIE)
...
comparante, assistée de Me Myriam MONTI, avocat au barreau de VERSAILLES,
CRÉANCIER
SOFINCO ANAP (auteur du recours)
(réf. 35059648836)
Rue du Professeur Lavignolle
Bat 6 - BP 189 33042 BORDEAUX CEDEX
représenté par Me de La Farre, substituant Me Annie-Claude PRIOU GADALA, avocats au Barreau de PARIS,
ACTE INITIAL DU 14 Août 2007
reçu au greffe le 09 Octobre 2007
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame TIMSIT, Vice-Président
GREFFIER présent lors des débats :Mme KIMPPIENNE, greffier,
GREFFIER présent lors du prononcé : Mme KLOCK, greffier.
A l'audience publique tenue le 02 Octobre 2008 en conformité avec la loi du 9 juillet 1991 et des articles L213-5 et L213-6 du nouveau code de l'organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l'affaire a été mise en délibéré au 30 Octobre 2008.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame Maurice X... ont sollicité de la Commission d'examen des situations de surendettement des particuliers des Yvelines l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement en application de l'article L 331-6 du Code de la consommation.
La Commission a déclaré leur demande recevable le 19 juillet 2007, décision notifiée par lettre recommandée du même jour.
Par lettre recommandée datée du 22 février 2007, SOFINCO a formé un recours contre cette décision au motif que :
- la mauvaise foi des débiteurs est manifeste dès lors qu'ils ont accumulé 161 000 euros de crédits,
- la vente de leur bien immobilier leur permettrait un apurement significatif de leurs dettes.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 30 juin 2008, laquelle a été renvoyée au 2 octobre 2008 à la demande des débiteurs souhaitant être assistés d'un avocat.
SOFINCO représentée a maintenu son recours et exposé que :
- son recours est recevable dès lors que la date du 22 février 2007 constitue une erreur matérielle, le cachet de réception de la Banque de France du 30 juillet 2007 faisant foi,
- le prêt SOFINCO de 39 000 euros finançait un rachat d'autres prêts à la consommation,
- les débiteurs n'ont déclaré aucune charge alors que des prêts antérieurs existaient
- ils ont acquis trois mois après ce rachat de prêt un véhicule MERCEDES de 17 000 euros que la commission invitait à vendre et qu'ils possèdent toujours,
- ils ont souscrit quatre nouveaux crédits après le prêt SOFINCO en dehors de l'achat de la MERCEDES.
Madame et Monsieur X..., comparants et assistés, déclarent :
- que le recours de SOFINCO est forclos dès lors qu'il n'a pas été formé dans le délai légal de 15 jours de la décision de la commission,
- qu'ils se trouvent dans une situation objective de surendettement et que la mauvaise foi alléguée de chaque époux doit être prouvée, le nombre de crédits ne suffisant à caractériser la mauvaise foi,
- que la vente de leur bien immobilier évalué 105 000 euros ne suffirait pas à désintéresser les créanciers et qu'il convient de tenir compte des frais de relogement.
Les débiteurs présents ajoutent qu'ils n'ont pas été destinataires de la recommandation annexée au projet de plan proposant la vente du véhicule MERCEDES qui en tout état de cause ne vaut plus, à ce jour, qu'environ 3000 euros.
MOTIFS
*sur la recevabilité du recours :
Il est constant que le recours de SOFINCO est daté du 22 février 2007.
Cependant il ne peut s'agir que d'une erreur matérielle dès lors que la décision de la commission n'a été notifiée que le 19 juillet 2007 et que le cachet de la Banque de France sur le recours faisant foi mentionne le 30 juillet 2007.
Le recours formé dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement, est donc recevable en la forme.
*au fond :
L'article L 330-1 du Code de la consommation prévoient que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste par le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l'espèce il résulte des éléments recueillis par la Commission et lors des débats que:
- les débiteurs ont souscrit le 9 février 2006 un prêt personnel de 39 000 euros auprès de SOFINCO afin de racheter divers prêts à la consommation,
- l'offre préalable de crédit mentionne au titre des charges 54 euros pour un revenu de 1942 euros, alors que les époux remboursaient déjà un prêt de 30 000 euros auprès du Crédit social des fonctionnaires et un prêt COFINOGA de 15 000 euros souscrit le 12 octobre 2005,
- il est établi et non contesté qu'ils ont souscrit :
* le 19 mai 2006 un prêt de 17000 euros pour l'achat d'une MERCEDES en remplacement d'une FORD usagée qu'ils détenaient toujours lors du dépôt du dossier à la commission,
* quatre nouveaux prêts les 2 mars, 10 avril et 22 avril 2006, sans que les débiteurs n'évoquent ni n'allèguent de circonstances imprévisibles étrangères à leur volonté.
Le dossier de la Commission révèle que les débiteurs ont multiplié les achats dispendieux pour se faire plaisir sans établir l'état de faiblesse allégué à la barre par Madame X....
En effet il résulte de leurs courriers (libellés au nom de Monsieur et Madame) très circonstanciés au juge de proximité de POISSY du 29 septembre et 29 novembre 2006 qu'ils peuvent opportunément argumenter les demandes de leurs créanciers, en l'espèce le syndicat de copropriétaires de leur immeuble, qui a dû requérir par jugements du 02 août 2005 puis du 04 décembre 2006, au paiement des charges de copropriété.
Les débiteurs ont délibérément aggravé leur endettement après le rachat de prêt de 39 000 euros, en cherchant à vivre au dessus de leurs moyens, en souscrivant 5 emprunts supplémentaires en l'espace de deux mois et en achetant un véhicule coûteux, fût-il d'occasion.
En conséquence, Monsieur et Madame X... sont inéligibles à la procédure de surendettement
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
Déclare le recours de SOFINCO recevable,
Déclare bien fondé le recours de SOFINCO à l'encontre de la décision de recevabilité de la Commission de surendettement des Yvelines du 19 juillet 2007 et en conséquence,
Déclare irrecevable les demandes de Monsieur et Madame Maurice X... d'un plan conventionnel de surendettement,
Dit qu'à la diligence du greffe, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à Monsieur et Madame Maurice X... et à leurs créanciers,
Constate l'absence de dépens,
Prononcé le 30 octobre 2008 par Laurence TIMSIT, juge de l'exécution, assistée de Esther KLOCK, greffier.
LE GREFFIER. LE JUGE DE L'EXECUTION.
E.KLOCK. L. TIMSIT.