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10/04/2008 | FRANCE | N°08/10

France | France, Tribunal de grande instance de Versailles, Ct0061, 10 avril 2008, 08/10


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE10 Avril 2008
DOSSIER N : 08/00100AFFAIRE : Patrick Michel X..., Agnès Y... Epouse X... C/ Société BATI DOMOSPHERE, Société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE

DEMANDEURS
Monsieur Patrick Michel X...né le 18 Novembre 1954 à PARIS, demeurant ... ;
Madame Agnès Y... Epouse X...née le 04 Septembre 1950 à DENAIN (59220), demeurant ... ;
représentés par Me Laure GODIVEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, 98 rue Léon Désoyer - 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE, vestiaire : 464
DEFENDERESSES
Société BATI DO

MOSPHERESARL au capital de 20 000.00 euros, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numé...

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE10 Avril 2008
DOSSIER N : 08/00100AFFAIRE : Patrick Michel X..., Agnès Y... Epouse X... C/ Société BATI DOMOSPHERE, Société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE

DEMANDEURS
Monsieur Patrick Michel X...né le 18 Novembre 1954 à PARIS, demeurant ... ;
Madame Agnès Y... Epouse X...née le 04 Septembre 1950 à DENAIN (59220), demeurant ... ;
représentés par Me Laure GODIVEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, 98 rue Léon Désoyer - 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE, vestiaire : 464
DEFENDERESSES
Société BATI DOMOSPHERESARL au capital de 20 000.00 euros, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro B488 199 761, dont le siège social est sis 44 Boulevard Georges Clémenceau - 78200 MANTES LA-JOLIE, prise en la personne de son représentant légal ;
représentée par Me Sonia TRIGANO-LAFOUGERE, avocat au barreau de PARIS, 70 AVENUE DE Breteuil - 75007 PARIS, vestiaire : D 403

Société ASSURANCES GENERALES DE FRANCESA au capital de 883.277.919,13 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le No B303 265 128 dont le siège social est sis 87 Rue de Richelieu - 75002 PARIS, prise en la personne de son représentant légal ;
représentée par Me LESALLES substituant Me Simone Claire CHETIVAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 675
Débats tenus à l'audience du : 04 Mars 2008
Nous, Jeannine DEPOMMIER, Première Vice-Présidente, assistée de Julie BOUCHARD, Greffière ;
Après avoir entendu Me GODIVEAU, pour Monsieur et Madame X..., Me TRIGANO-LAFOUGERE, pour la Société BATI DOMOSPHERE, Me CHETIVAUX, pour la Société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, l'affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2008, puis prorogée au 10 avril 2008 , date à laquelle l'ordonnance suivante a été rendue ;
Par acte en date des 4 et 14 janvier 2008, monsieur et madame Patrick X... ont fait assigner la société BATI DOMOSPHERE, SARL, et la société anonyme ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE, pour voir ordonner une expertise des travaux de rénovation de leur maison réalisés par la première défenderesse et se voir autoriser à effectuer pour le compte de qui il appartiendra les travaux propres à remédier aux désordres selon les prescriptions de l'expert.Monsieur et madame Patrick X... sollicitent en outre 1000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en complément des dépens.
La société BATI DOMOSPHERE conclut au débouté des époux X..., contestant les désordres allégués par les demandeurs. Elle réclame 1000,00 euros d'indemnité pour frais irrépétibles.
La société anonyme ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE demande sa mise hors de cause au motif que la plupart des réclamations des époux X... n'entre pas dans le cadre des garanties du contrat la liant à BATI DOMOSPHERE, n'étant pas de nature décennale. A titre subsidiaire, elle s'oppose aux demandes d'autorisation de faire réaliser les travaux et de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DECISION
La mesure d'instruction sollicitée par monsieur et madame Patrick X... apparaît fondée au vu des pièces produites. Il y a lieu de l'ordonner, tous droits et moyens réservés, par application de l'article 145 du code de procédure civile, sans mise hors de cause de l'assureur, certains désordres dénoncés s'ils sont avérés étant susceptibles d'être garantis. La mesure sera exécutée aux frais avancés de monsieur et madame Patrick X..., la responsabilité du constructeur n'étant pas au stade de la procédure de référé établie de manière évidente.

Le juge des référés n'a pas à donner par avance, une autorisation de faire exécuter des travaux qui à ce jour ne sont même pas définis.
La décision étant avant dire droit au fond, les dépens et, par voie de conséquence, l'application de l'article 700 du code de procédure civile, seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Monsieur Jean-Christophe B..., expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Versailles, ..., qui aura pour mission de :
* connaissance prise du dossier et notamment des pièces versées aux débats,* après s'être fait remettre par les parties et par tout tiers les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,* se rendre sur les lieux, en présence des parties et de leurs conseils ou du moins après convocation régulière* examiner les travaux réalisés * vérifier si les désordres et malfaçons allégués existent effectivementdans l'affirmative :- les décrire en précisant leur nature, en rechercher l'origine et les causes et dans le cas d'une pluralité de causes, donner son avis sur la part de responsabilité de chacune - proposer les travaux de réfection nécessaires et en chiffrer le coût ainsi que la durée- fournir les éléments techniques et de fait permettant d'apprécier les responsabilités éventuellement encourues ainsi que les préjudices subis, et sur ces deux points donner son avis motivé* d'une manière générale, faire toutes constatations et observations utiles à la juridiction du fond susceptible d'être saisie ultérieurement.
Rappelons que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions des du nouveau code de procédure civile et notamment aux articles 155 à 174, 232 à 248 et 263 à 284.
Disons que l'expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses opérations et constatations contenant son avis en leur impartissant un délai de six semaines pour lui faire connaître leurs dires ou observations.
Disons que l'expert devra déposer au greffe du tribunal le rapport définitif de ses opérations comprenant notamment son avis et ses réponses aux dires et observations éventuels des parties dans un délai de dix mois à compter du jour où il aura été avisé de la consignation ci-après ordonnée
Fixons à la somme de 2000 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert que devront effectuer les demandeurs avant le 7 mai 2008

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Versailles pour assurer le contrôle de la mesure ci-dessus ordonnée.
Déboutons monsieur et madame Patrick X... de leur demande aux fins de se voir autoriser à effectuer pour le compte de qui il appartiendra les travaux propres à remédier aux désordres selon les prescriptions de l'expert.
Réservons les dépens et l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX AVRIL DEUX MIL HUIT Jeannine DEPOMMIER, Première Vice-Présidente, assistée de Julie BOUCHARD, greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

La greffière La Première Vice-Présidente

Julie BOUCHARD Jeannine DEPOMMIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Versailles
Formation : Ct0061
Numéro d'arrêt : 08/10
Date de la décision : 10/04/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.versailles;arret;2008-04-10;08.10 ?
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