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: 04/00008
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COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Contrats et obligations - Lieu d'exécution de la prestation de service
Ne constituent pas des prestations de service, au sens de l'article 46 du Nouveau Code de Procédure civile, le recouvrement de cotisations ou le paiement d'allocations par une caisse de retraite complémentaire; en outre, les règles de compétence définies à l'article R. 114-1 du Code des Assurances ne sont pas applicables aux litiges mettant en présence une institution de l'article R. 931-1-1 du Code de la Sécurité sociale, ou une mutuelle, ces organismes ne relevant pas du Code des Assurances. Le demandeur n'est pas fondé en l'espèce à revendiquer l'application de la jurisprudence dite des gares principales dès lors qu'il n'est pas rapporté que le bureau régional, établissement secondaire qui fonderait cette compétence, constitue au sens de cette jurisprudence une succursale pourvue d'un pouvoir de décision autonome pour l'attribution et le paiement des allocations du régime prévoyance.
articles R. 114-1 du Code des assurances, R. 931-1-1 du Code de la Sécurité sociale, 46 du Nouveau Code de Procédure civile
Décision attaquée : DECISION (type)