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06/12/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006944832

France | France, Tribunal de grande instance de saint-gaudens, Ct0062, 06 décembre 2005, JURITEXT000006944832


MINUTE N

:

JUGEMENT DU : 6 Décembre 2005 DOSSIER N : 01/00650

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT GAUDENS

JUGEMENT

Prononcé à l'audience publique du six décembre deux mil cinq

Le Tribunal de Grande Instance de Saint-Gaudens composé de :

PRESIDENT :

Madame X...,

ASSESSEURS :

Madame Y..., vice-présidente

Madame DE COMBETTES DE CAUMONT,juge

GREFFIER :

Madame Z... a rendu le jugement suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 04 Octobre 2005 où siégeaient :


PRESIDENT :

Madame X...,

ASSESSEURS :

Madame Y..., vice-présidente

Madame DE COMBETTES DE CAUMONT,

GREFFIER :

Madame Z..., dans l'...

MINUTE N

:

JUGEMENT DU : 6 Décembre 2005 DOSSIER N : 01/00650

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT GAUDENS

JUGEMENT

Prononcé à l'audience publique du six décembre deux mil cinq

Le Tribunal de Grande Instance de Saint-Gaudens composé de :

PRESIDENT :

Madame X...,

ASSESSEURS :

Madame Y..., vice-présidente

Madame DE COMBETTES DE CAUMONT,juge

GREFFIER :

Madame Z... a rendu le jugement suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 04 Octobre 2005 où siégeaient :

PRESIDENT :

Madame X...,

ASSESSEURS :

Madame Y..., vice-présidente

Madame DE COMBETTES DE CAUMONT,

GREFFIER :

Madame Z..., dans l'affaire qui oppose :

PARTIES : DEMANDEURS : Monsieur Claude NAYRAC né le 23 Novembre 1932 à LAVELANET (09300), demeurant Chemin de Cambière - 09300 LAVELANET représenté par la SCP MALESYS-ABADIE-BILLAUD, avocats au barreau de ST GAUDENS, avocat postulant et Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant Maître FOURQUIE ès-qualités d'administrateur judiciaire de l'Association NOTRE DAME DES MONTS, intervenant volontaire représenté par la SCP MALESYS-ABADIE-BILLAUD, avocats au barreau de ST GAUDENS, avocat postulant et Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant CONSEIL GENERAL DE LA HAUTE-GARONNE REPRESENTE PAR SON PRESIDENT, Monsieur Pierre A..., dont le siège social est sis 1 boulevard de la Marquette - 31090 TOULOUSE CEDEX 9 représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant et la SCP LASSUS MANGA DINGUIRARD, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat postulant DEFENDEURS : Association NOTRE DAME DE MONTAYAN, dont le siège social est sis 4 AVENUE DE Saint Girons - 31260 SALIES DU SALAT représentée par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant et Me Françoise RAFFARD-EHRLICH, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat postulant DDASS, dont le siège social est sis 1 place Alphonse Jourdain - 31000 TOULOUSE défaillant Madame Annie B... née le 28 Juillet 1951 à MASCARA, demeurant 50 rue des Amidonniers - 31000 TOULOUSE représentée par Me Richard DELENCLOS, avocat au barreau de ST GAUDENS CONSEIL GENERAL DE LA HAUTE GARONNE pris en la personne de son Président, M. Pierre A..., intervenant volontaire dans l'instance opposant M. NAYRAC à Notre Dame de MONTAYAN , dont le siège social est sis1 boulevard de la Marquette 31000 TOULOUSE représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant et la SCP LASSUS MANGA DINGUIRARD, avocats au barreau

de SAINT-GAUDENS, avocat postulant Qui ont fait l'objet de l'assignation en date du : 5 Octobre 2001, 27 juin 2002, 11 février 2004 de l'ordonnance de clôture prononcée le : 16/09/2005

Les avocats des parties entendus en leurs plaidoiries

Et advenu ce jour, après que les magistrats présents aux débats en aient délibéré conformément à la Loi, a été prononcé par Madame X..., Présidente assistée de Madame Z..., Greffier le jugement rédigé par Madame X... dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE, MOYENS: La SA Notre Dame de MONTAYAN, propriétaire d'immeubles sis à Salies du Salat, 4 route de Saint-Girons, reçus par donation d'une congrégation religieuse, a été constituée le 18 septembre 1895, avec pour objet l'administration et l'exploitation directe ou indirecte d'immeubles; recevoir des jeunes filles orphelines ou de parents pauvres, donner aux jeunes filles une formation ménagère et professionnelle."

La SA s'est transformée en association régie par la loi du 1er juillet 1901, avec effet du 4 mars 1972. Son objet était "de recevoir dans l'Institut Médico Pédagogique, soit au moyen de financement par les Caisses de Sécurité Sociale ou les Préfectures, soit même gratuitement, des fillettes déficientes mentales, moyennes ou profondes, quelle que soit leur condition sociale."

Le 22 mars 1979, était déclarée à la sous-préfecture de SAINT-GAUDENS l'association Notre Dame des Monts, ayant également son siège social à Salies du Salat, 4 route de Saint-Girons, ayant pour but de "créer et gérer un foyer pour accueil à vie des adultes handicapées débiles mentales profondes de sexe féminin qui ne possèdent pas l'autonomie nécessaire pour vivre sans tutelle; mener toutes actions complémentaires à la gestion du foyer." Dans cet établissement, habilité par arrêté préfectoral du 5 mars 1981, étaient accueillies les fillettes devenues adultes qui avaient été placées à Notre Dame

de Montayan.

Une convention était signée le 19 avril 1981entre l'Association Notre Dame de Montayan et l'Association Notre Dame des Monts, aux termes de laquelle l'Association Notre Dame de Montayan mettait à la disposition de l'Association Notre Dame des Monts , à titre gratuit, le pavillon côté ouest au dessus de la lingerie, et lui fournissait toutes les prestations nécessaires à son bon fonctionnement (alimentation, entretien des locaux, buanderie, lingerie, loisirs-jeux, transports, chauffage, gaz, électricité), ces dernières prestations étant consenties moyennant une facturation proportionnelle aux surfaces occupées et au nombre d'enfants accueillis dans le foyer).

Les deux structures (Institut Médico Pédagogique et Foyer de Vie) ont fonctionné jusqu'à la fin de l'année 1987. Suite à une désaffection d'entrée dans le cadre de l'IMP recevant des jeunes de 4 à 21 ans, déficients intellectuels profonds, il a été décidé par les Conseils d'Administration des deux Associations, lors d'une réunion en date du 13 novembre 1986,de fermer l'IMP Notre Dame de Montayan à compter du 1er janvier 1988 et d'étendre l'activité du foyer de vie Notre Dame des Monts, par la création de groupes complémentaires.

Entre 1990 et 1999, l'Association Notre Dame des Monts a réalisé d'importants travaux d'amélioration et de mise aux normes des locaux appartenant à l'Association Notre Dame de Montayan, ces travaux étant financés au moyen d'emprunts souscrits par Notre Dame des Monts, avec la caution hypothécaire de Notre Dame de Montayan.

Monsieur NAYRAC a accédé à la présidence de l'Association Notre Dame des Monts, laquelle comprenait alors 10 membres, dont les époux B..., également administrateurs de Notre Dame de Montayan, le 10 septembre 1992.

Courant 2000, une mésentente a opposé Monsieur NAYRAC et les époux

B... Ces derniers ont mis aux voix la révocation de Monsieur NAYRAC lors du Conseil d'Administration de l'Association Notre Dame des Monts du 20 décembre 2000; par jugement du 10 septembre 2002, le tribunal de grande instance de SAINT-GAUDENS a jugé que Claude NAYRAC n'avait pas valablement été révoqué ,et a annulé la séance du Conseil d'Administration du 20 décembre 2000 et les décisions subséquentes.

Parallèlement, par acte d'huissier du 5 octobre 2001, Claude NAYRAC a fait assigner l'Association Notre Dame de Montayan devant le tribunal de grande instance de SAINT-GAUDENS, afin d'entendre déclarer nulles les assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 30 août 2000 portant extension de l'objet social, modification des statuts et pouvoir en ce qui concerne l'Assemblée Générale extraordinaire, et renouvellement des membres du Conseil d'Administration en ce qui concerne l'Assemblée Générale ordinaire. Il demande au tribunal de dire que l'objet social de l'Association Notre Dame de Montayan est éteint et d'en prononcer la dissolution judiciaire.

Par acte d'huissier du 27 juin 2002, Claude NAYRAC a appelé dans la cause la Direction départementale de l'Action sanitaire et Sociale de la Haute-Garonne, afin que la décision à intervenir lui soit déclarée commune.

Par conclusions d'intervention volontaire du 20 juillet 2004, Maître FOURQUIE, pris en qualité d'administrateur judiciaire de l'Association Notre Dame des Monts, désigné à ces fonctions par ordonnance rendue par le Président du tribunal de grande instance de SAINT-GAUDENS du 11 juillet 2002, s'est associé aux demandes de Monsieur NAYRAC.

Par conclusions du 2 septembre 2004, le Conseil général de la Haute-Garonne est intervenu volontairement à l'instance opposant Monsieur NAYRAC à l'Association Notre Dame de Montayan; il déclare s'associer aux demandes formées par ce dernier.

L'Association Notre Dame de Montayan soutient en réponse que l'Assemblée Générale tant ordinaire qu'extraordinaire s'est régulièrement réunie et a délibéré le 30 août 2001, Monsieur NAYRAC y ayant été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception; que l'Association Notre Dame de Montayan conserve une activité de gestion de son patrimoine immobilier, et participe en outre à la réalisation de son objet social originel, qui est de contribuer à l'accueil de pensionnaires, activités qui justifient sa survie; elle conclut en conséquence au débouté des demandes de Monsieur NAYRAC, ainsi qu'à sa condamnation à lui payer les sommes de 15 245ç à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire, ainsi que celle de 3 812ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par acte d'huissier du 11 février 2004, le Conseil Général de la Haute-Garonne a fait assigner devant le tribunal de grande instance de SAINT-GAUDENS Madame Annie B..., prise en sa qualité de Présidente de l'Association Notre dame de Montayan, en paiement de la somme de 1 457 374,15ç correspondant au montant des investissements et des dépenses de fonctionnement qui auraient du être pris en charge par l'Association et qui ont été en réalité réglés par le Conseil Général pour assurer le fonctionnement du foyer Notre Dame des Monts, outre la somme de 3 000ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'Association Notre Dame de Montayan, qui expose qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil, conclut au débouté des demandes du Conseil général, ainsi qu'à la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes de 10 000ç à titre de dommages intérêts et de 3 000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

Par ordonnance du 22 mars 2005, le juge de la mise en état a ordonné

la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 01/650 et 04/116.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2005.

MOTIFS DE LA DECISION: - Sur la régularité de la convocation des Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 30 août 2001:

Le 23 juillet 2001, la Présidente de l'Association Notre Dame de Montayan convoquait les membres du Conseil d'Administration, au nombre de quatre, à une réunion prévue pour le 30 juillet 2001, avec un ordre du jour ainsi libellé: - examen de la situation concernant le siège social; - présentation des comptes de l'association; compte rendu du trésorier; - autorisation de renouvellement du bail de la maison de retraite Accueil Saint-Germain: conditions; - autorisation de recouvrer les créances inscrites au bilan; - autorisation donnée à la Présidente d'engager des actions tant en demande qu'en défense, et désignation d'un avocat; - examen de l'article paru dans le journal de l'Ariège; - convocation de l'Assemblée générale: fixation de son ordre du jour; - questions diverses.

Monsieur NAYRAC a été convoqué à cette réunion par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçu le 26 juillet 2001. Il ne s'y est pas présenté.

Lors de sa séance du 30 juillet 2001, le Conseil d'Administration a fixé l'ordre du jour de la prochaine l'Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire ainsi qu'il suit: - renouvellement des membres du Conseil d'Administration; - extension de l'objet social de l'Association.

Au titre des questions diverses, non détaillées à l'ordre du jour, une résolution a été votée, tendant à agréer en qualité de nouveaux membres de l'Association 4 personnes: Mesdames ESCAIG-DOMENSUS,

RAYNAL, CEBRIAN et BEDEL.

Le 30 août 2001, l'Assemblée Générale de l'Association, qui comprenait désormais douze membres au lieu de huit(dont Monsieur NAYRAC et les époux B..., tous trois également membres de Notre Dame des Monts), a adopté, à la majorité des 2/3 (9 voix sur 12), une résolution tendant à l'extension de l'objet social de l'association, la modification de ses statuts, et le renouvellement des membres du Conseil d'Administration.

Aux termes de l'article 6 de ses statuts, l'Association Notre Dame de Montayan est administrée par un Conseil composé de 5 membres, élus chaque année au scrutin secret par l'Assemblée générale. En cas de vacance entre deux assemblées annuelles, le Conseil pourvoit lui-même au remplacement de ses membres.

L'article 7 précise que les décisions du conseil d'Administration sont prises à la majorité.

Il est constant que lors de la convocation par Madame B... du Conseil d'Administration du 31 juillet 2001, celui ci ne comportait que 4 membres: Mesdames B... et RAYMOND, Messieurs C... et NAYRAC, l'Association comportant pour sa part 8 membres au total.

Le Conseil d'Administration, dans sa séance du 31 juillet 2001 à laquelle Monsieur NAYRAC était absent, a profité de la rubrique :

questions diverses pour admettre 4 nouveaux membres au sein de l'Association, alors que cet agrément n'était pas mentionné expressément dans l'ordre du jour, pourtant porté à la connaissance des administrateurs seulement 5 jours à l'avance. Il est en outre constant que le procès verbal de ce Conseil d'Administration n'a pas été porté à la connaissance de Monsieur NAYRAC.

L'ordre du jour lie les délibérations de l'organe collégial de direction de l'Association. Il a pour objet de permettre aux membres de l'organe collégial de direction de prendre connaissance à l'avance

des questions qui seront traitées et soumises au vote lors de la réunion du dit organe et par voie de conséquence de leur permettre de préparer les débats et de participer ensuite à la réunion en toute connaissance de cause. Dés lors , la décision du Conseil d'Administration d'admettre 4 nouveaux membres et de porter ainsi le nombre des sociétaires à 12 au lieu de 8, alors que cette question n'avait pas inscrite en tant que telle à l'ordre du jour du Conseil d'Administration, est entachée d'un abus de droit et doit être annulée.

Du fait de l'annulation de la décision du Conseil d'Administration en date du 31 juillet 2001, les délibérations des Assemblées Générales tant ordinaire qu'extraordinaire qui se sont tenues en présence de 4 membres irrégulièrement admis doivent également être annulées. - Sur la dissolution de l'Association Notre Dame de Montayan:

Monsieur NAYRAC sollicite la dissolution judiciaire de l'Association, au motif que celle ci n'aurait plus aucune activité depuis le 1er janvier 1988.

Il est constant qu'à compter de cette date, l'Association Notre Dame de Montayan n'a plus reçu au sein de l'IMP, dont un arrêté préfectoral en date du 18 décembre 1987 a pris acte de la fermeture, aucune fillette déficiente mentale, conformément à l'objet social qui était le sien au terme des statuts déposés le 24 février 1972. Suite au refus manifesté par l'Assemblée Générale du 4 décembre 1991 d'envisager une fusion avec les associations Notre Dame des Monts et Maisonui était le sien au terme des statuts déposés le 24 février 1972. Suite au refus manifesté par l'Assemblée Générale du 4 décembre 1991 d'envisager une fusion avec les associations Notre Dame des Monts et Maison d'Accueil Saint-Germain( qui était préconisée par la DDASS),l'association Notre Dame de Montayan a continué à fonctionner de manière fictive, avec pour seul objet la mise à disposition

gratuite des autres structures des immeubles lui appartenant dans le cadre d'un commodat. La tenue d'Assemblées générales a permis l'affectation hypothécaire des biens immobiliers appartenant à Notre Dame de Montayan à titre de caution des emprunts contractés par Notre Dame des Monts pour assurer la modernisation et la conservation des bâtiments accueillant le foyer de vie.

Cette survie pouvait être envisagée tant que les relations étaient harmonieuses entre les deux associations et leurs dirigeants.

Une mésentente s'est installée à partir du moment où la gestion du foyer de vie Notre Dame des Monts par son directeur salarié, Monsieur Eric D..., a été mise en cause. S'en est alors ensuivi un véritable règlement de comptes entre Madame B..., présidente de l'Association Notre Dame de Montayan(également membre de Notre Dame des Monts) et Monsieur NAYRAC, Président de l'Association Notre Dame des Monts (et également administrateur de Notre Dame de Montayan).

La mésintelligence entre les sociétaires et la disparition de l'objet social de Notre Dame de Montayan justifient en conséquence la dissolution judiciaire de l'Association, par application des dispositions de l'article 1844-7, 2o et 5o du Code civil.

En application des dispositions de l'article 1844-8 du Code civil, il y a lieu d'ordonner la désignation d'un liquidateur. - Sur la procédure de désignation du liquidateur:

L'article 16 des statuts de l'Association précise qu'"en cas de dissolution, l'Assemblée Générale désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés de liquider les biens de l'Association.

Conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901, article 9, l'actif net sera réparti entre un ou plusieurs établissements analogues ayant des buts similaires."

Il convient en l'espèce, compte tenu de l'irrégularité de la tenue

de l'Assemblée Générale du 30 août 2001, de désigner un administrateur provisoire, avec mission de convoquer l'Assemblée générale aux fins de désignation d'un liquidateur, lequel aura la charge de liquider les biens de l'Association Notre Dame de Montayan et de les répartir entre un ou plusieurs établissements analogues ayant des buts similaires.

Compte tenu des circonstances de l'espèce et du nombre d'années depuis lesquelles l'Association Notre Dame de Montayan aurait du être liquidée, eu égard à la disparition de son objet social, l'exécution provisoire doit être ordonnée. - Sur la demande en paiement du Conseil Général:

Le Conseil Général de la Haute-Garonne expose qu'il a été amené à subventionner les dépenses d'investissement et une partie des dépenses de fonctionnement du foyer de vie Notre Dame des Monts, en raison du non respect de ses obligations contractuelles par l'Association Notre Dame de Montayan, ces subventions ayant été accordées sur la base de bilans falsifiés. Il demande à ce titre, réparation de son préjudice qu'il estime à la somme de 1 457 374,15ç. Par jugement du 13 mai 2004, le Tribunal Correctionnel de SAINT-GAUDENS a relaxé Messieurs D..., NAYRAC et AZIZA des faits de falsification et d'usage de bilans pour lesquels ils étaient renvoyés , et a débouté le Conseil général des fins de sa constitution de partie civile.

Le Conseil Général ne démontre pas en l'espèce l'existence d'une faute commise par l'Association Notre Dame de Montayan, qui l'aurait conduite à améliorer son patrimoine immobilier par la voie de subventions accordées sur la foi de bilans falsifiés. Il résulte en effet des termes du rapport de Monsieur Yves E..., diligenté à

l'initiative de la DDASS en octobre 1991, que le fait que figure fictivement à l'actif du bilan de l'Association Notre Dame des Monts la valeur des locaux appartenant à l'Association Notre Dame de Montayan, ainsi qu'une dotation aux amortissements, était connu par le département; Monsieur E..., tout en indiquant que cette présentation était irrégulière, indiquait que le décompte des charges réelles du bâtiment atténuait l'impact d'une mise à disposition gratuite, la somme indiquée étant proche de celle qui résulterait d'une location. Il convient également de préciser que l'Association Notre Dame de Montayan n'a pas totalement manqué à ses obligations contractuelles envers l'Association Notre Dame des Monts, puisqu'elle a consenti à l'affectation hypothécaire des immeubles lui appartenant à l'occasion des emprunts contractés par le foyer Notre Dame des Monts pour la modernisation et l'aménagement de ses bâtiments.

En tout état de cause, le Conseil Général n'est pas fondé à invoquer les dispositions du commodat auquel il n'est pas partie. Lui-même a subventionné, par le biais de prix de journées, des installations qui ont effectivement accueilli des pensionnaires adultes débiles moyennes et profondes, dans le cadre de sa mission de service public. Il doit dès lors être débouté de sa demande en paiement.

Aucune circonstance particulière d'équité ne commande en l'espèce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile au profit de quiconque. PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Donne acte à Maître FOURQUIE et au Conseil Général de la Haute-Garonne de leur intervention volontaire.

Annule la décision du Conseil d'administration de l'Association Notre

Dame de MONTAYAN en date du 31 juillet 2001portant admission de 4 membres supplémentaires de l'Association..

Annule également les délibérations des Assemblées Générales ordinaire et extraordinaire de l'Association en date du 30 août 2001, ces Assemblées ayant été tenues irrégulièrement.

Prononce la dissolution judiciaire de l'Association Notre Dame de Montayan, pour mésintelligence entre les sociétaires et disparition de son objet social;

Ordonne en conséquence la liquidation de l'Association.

Désigne en qualité d'administrateur provisoire : Maître Sébastien VIGREUX, demeurant 32, place Mage- 31000-TOULOUSE, avec pour mission:

- de convoquer l'Assemblée Générale aux fins de désignation d'un liquidateur lequel aura la charge de liquider les biens de l'Association Notre Dame de Montayan et de les répartir entre un ou plusieurs établissements analogues ayant des buts similaires.

Ordonne l'exécution provisoire.

Déboute le Conseil Général de la Haute- Garonne de sa demande de dommages intérêts dirigée à l'encontre de l'Association Notre Dame de Montayan.

Déclare le présent jugement opposable à la Direction Départementale de l'Action Sanitaire et Sociale de la Haute-Garonne.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile au profit de quiconque.

Condamne l'Association Notre Dame de Montayan aux dépens.

Ainsi prononcé, et signé du Président et du Greffier.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de saint-gaudens
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944832
Date de la décision : 06/12/2005

Analyses

ASSOCIATION - Conseil d'administration - Décision - Nullité.

Doit être annulée la décision du Conseil d'Administration d'une association d'admettre quatre nouveaux membres et de porter ainsi le nombre de sociétaires à douze au lieu de huit, sans que cette question ait été expressément mentionnée dans l'ordre du jour du Conseil d'Administration porté à la connaissance des sociétaires

ASSOCIATION - Dissolution - Cause.

La mésintelligence entre les sociétaires et la disparition de l'objet social d'une association justifient la dissolution judiciaire de cette association, par application des dispositions de l'article 1844-7, 2 et 5 du code civil


Références :

Code civil, article 1844-7, 2° et 5°

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.saint-gaudens;arret;2005-12-06;juritext000006944832 ?
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