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23/05/2008 | FRANCE | N°006

France | France, Tribunal de grande instance de perpignan, Chambre civile 2, 23 mai 2008, 006


TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE PERPIGNAN

MINUTE N
DU : 23 Mai 2008
Chambre 2 section 2
AFFAIRE N : 08 / 02050

Jugement Rendu le 23 Mai 2008

ENTRE :

Madame Marie-Christine X... épouse Y...
née le 28 Mai 1952 à DOUAOUDA
de nationalité Française, demeurant...-66240 SAINT ESTEVE
représentée par SCPA MEJEAN avocats au barreau de PERPIGNAN Postulant
Me CLEMENT, avocat au barreau de Ste Maxime,
Plaidant

ET :

BANQUE POPULAIRE DU SUD, dont le siège social est sis 38 bd G Clémenceau-66966 PERPIGNAN 09
r>représentée par SCPA PATRICK SAGARD / PHILIPPE CODERCH-HERRE / JOEL JUSTAFRE, avocats au barreau de PERPIGNAN

COMPOSITION DU...

TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE PERPIGNAN

MINUTE N
DU : 23 Mai 2008
Chambre 2 section 2
AFFAIRE N : 08 / 02050

Jugement Rendu le 23 Mai 2008

ENTRE :

Madame Marie-Christine X... épouse Y...
née le 28 Mai 1952 à DOUAOUDA
de nationalité Française, demeurant...-66240 SAINT ESTEVE
représentée par SCPA MEJEAN avocats au barreau de PERPIGNAN Postulant
Me CLEMENT, avocat au barreau de Ste Maxime,
Plaidant

ET :

BANQUE POPULAIRE DU SUD, dont le siège social est sis 38 bd G Clémenceau-66966 PERPIGNAN 09

représentée par SCPA PATRICK SAGARD / PHILIPPE CODERCH-HERRE / JOEL JUSTAFRE, avocats au barreau de PERPIGNAN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Thierry JOUVE, Vice-Président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile.

Greffier : Madame Sylvie VILA-FIGAROLA

DEBATS :

Vu la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l'audience de plaidoiries au 23 Mai 2008 où l'affaire a été plaidée et mise en délibéré pour être rendu ce jour.

JUGEMENT :

Jugement rendu par mise à disposition au Greffe contradictoire, en dernier ressort

FAITS-PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

En vertu d'un jugement rendu le 5 mai 1999 par le Tribunal de Grande Instance de Perpignan confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier du 13 janvier 2004 et d'un jugement rendu le 12 mai 1999 par le Tribunal d'Instance de la même ville confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier du 13 janvier 2004, la Banque Populaire des Pyrénées Orientales, de l'Aude et de l'Ariège devenue la Banque Populaire du Sud a fait délivrer à Madame Marie-Christine X... par exploit en date du 20 juillet 2004, un commandement aux fins de saisie immobilière pour une somme totale de 36. 659, 43 €. La publication du commandement a eu lieu le 11 octobre 2004. Les effets de la publicité devant cesser le 11 octobre 2007, le délai d'adjudication a été prorogé pour une durée dé trois ans par un jugement distinct de ce siège rendu le 14 septembre 2007.

Après dépôt du cahier des charges, il a été fait sommation la créancière saisie d'en prendre connaissance, la date de l'audience éventuelle étant fixée au 14 Janvier 2005 et de celle de l'audience d'adjudication étant prévue pour le 11 mars 2005.

A l'occasion de celle-là, Madame X... avait déposé un dire sollicitant la suspension des poursuites en raison de sa qualité de rapatriée endettée. Cette demande a été rejetée par un jugement en date du 21 janvier 2005. La procédure de vente ayant repris son cours, l'affaire a été en raison de l'attente du résultat d'une instance pendante devant la Cour de Cassation, régulièrement renvoyée jusqu'à l'audience du 14 septembre 2007 en vue de laquelle l'intéressée a déposé le 7 septembre 2007, un nouveau dire tendant à la même fin. Il a également été rejeté par un jugement rendu le 28 septembre 2007.

En exécution de cette décision, l'organisme bancaire a fait délivrer à sa débitrice une sommation d'assister à l'audience d'adjudication fixée au 23 mai 2008.

Par un dire déposé au greffe le 16 mai 2008, la personne saisie a sollicité le report de la vente au motif qu'elle avait déposé un dossier de surendettement, ce qui constitue une cause grave et dûment justifiée au sens de l'article 703 de l'ancien Code de Procédure Civile.

La partie saisissante soulève tout d'abord d'irrecevabilité de la demande au motif que l'article L. 331-5 du code de la consommation, la demande de suspension de poursuites ne peut intervenir qu'à la seule initiative de la Commission de Surendettement des particuliers et en cas d'urgence, de son président.

Sur le fond, la Banque Populaire du Sud stigmatise la mauvaise foi de son adversaire qui par une nouvelle manoeuvre dilatoire, tente encore, après plus de 10 ans de procédure, de faire échec à tout recouvrement forcé.

Elle sollicite la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR CE,

Sur la recevabilité :

La demande de report présentée par dire n'est pas fondée sur les dispositions de l'article L. 331-5 du Code de la consommation qui est relatif à une demande de suspension de poursuites ne pouvant être présentée quand la date d'adjudication a été fixée, qu'à l'initiative de la Commission de Surendettement des particuliers et en cas d'urgence, de son président, mais sur celles de l'article l'article 703 de l'ancien Code de Procédure Civile qui prévoit la possibilité, à la demande notamment de la partie saisie, de la remise de la date d'adjudication pour causes graves et justifiées.

Dans ces conditions, l'exception d'irrecevabilité doit être écartée.

Sur la demande de report de la date d'adjudication :

Si la simple saisine de la Commission de Surendettement des particuliers du département des Pyrénées Orientales peut constituer une cause grave de remise de la publication, elle ne saurait en constituer une cause obligatoire. En effet, aucun effet juridique n'est attaché au dépôt du dossier de surendettement qui est en l'espèce intervenu le 16 mai 2008.

Outre la troublante coïncidence existante entre celle-ci et celle du dépôt du dire présentement examiné, il convient d'apprécier souverainement le sérieux du motif allégué par Madame Marie-Christine X....

La question est ainsi de savoir si la tardiveté de la saisine de la Commission (alors que la situation de surendettement est régulièrement invoquée depuis des années devant les instances et les juridictions administratives et judiciaires), qui n'a pas permis à ladite Commission, si cela avait été jugé opportun, de formuler elle-même une demande de suspension des poursuites, peut constituer la cause grave requise par les textes, une adjudication immédiate ruinant en pratique toute possibilité ultérieure de traitement de la situation de surendettement préservant le domicile de la débitrice

Or, en fonction des déclarations recueillies à l'audience de ce jour auprès du conseil de la partie saisie, il apparaît que la valeur du bien concerné est actuellement évaluée au vu d'une étude de bien qu'il verse lui-même aux débats, à la somme de 195. 000 € alors que le montant du passif déclaré dans le cadre de la procédure de ce surendettement serait de l'ordre de 45. 000 €.

Dès lors, force est de constater au niveau de l'éligibilité de la requérante au dispositif de surendettement, question sur laquelle la Commission et éventuellement le Juge de l'exécution en cas de contestation, n'ont pas encore statué, que conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, c'est l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers appartenant débiteur qui doit être pris en compte pour apprécier la situation de surendettement et au premier chef, l'immeuble s'il en existe un, quand bien même il constituerait le logement du débiteur.

En l'occurrence, la présence dans le patrimoine de Madame X... d'un bien immobilier dont la valeur représente plus du quadruple du montant de son endettement, prive à l'évidence celle-ci de sa qualité de surendettée au sens de l'article L. 330-1 du Code de la consommation.

Ne justifiant pas de l'existence d'une cause grave, la demande de report de l'audience d'adjudication sera donc rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Succombant Madame X... supportera les dépens et devra verser à la Banque Populaire du Sud la somme de 1. 000 € pour l'avoir à nouveau, indûment exposée à des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe du jugement rendu par décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

- Déclare le dire recevable.

- Rejette le dire tendant à la remise de l'adjudication.

- Ordonne la vente séance tenante.

- Condamne Madame Marie-Christine X... verser à la Banque Populaire du Sud la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Condamne Madame Marie-Christine X... aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de perpignan
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 006
Date de la décision : 23/05/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.perpignan;arret;2008-05-23;006 ?
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