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15/12/2005 | FRANCE | N°05/15

France | France, Tribunal de grande instance de créteil, Ct0452, 15 décembre 2005, 05/15


CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES

DOSSIER : 01. 157 I. N. V. A : 05. 015

JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2005
INCIDENT SUR VENTE AFFICHEE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Hélène SARBOURG, Vice Président
Statuant par application de l'article R 312-6 du Code de l'Organisation Judiciaire.
Greffier : Nicole MATHIEU F / F

PARTIES

DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur Alexis François X... demeurant chez Madame Y...,... (Val de Marne) ci-devant et actuellement... (Val de Marne).
Ayant pour Avocat plaidant Maître Rémi MOUZON, Avocat au B

arreau de Paris-P. 409 et pour Avocat postulant Maître Paulette AULIBE-ISTIN, Avocat au Barreau du Val de...

CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES

DOSSIER : 01. 157 I. N. V. A : 05. 015

JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2005
INCIDENT SUR VENTE AFFICHEE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Hélène SARBOURG, Vice Président
Statuant par application de l'article R 312-6 du Code de l'Organisation Judiciaire.
Greffier : Nicole MATHIEU F / F

PARTIES

DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur Alexis François X... demeurant chez Madame Y...,... (Val de Marne) ci-devant et actuellement... (Val de Marne).
Ayant pour Avocat plaidant Maître Rémi MOUZON, Avocat au Barreau de Paris-P. 409 et pour Avocat postulant Maître Paulette AULIBE-ISTIN, Avocat au Barreau du Val de Marne, PC 23
DEFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur le TRESORIER DE VITRY SUR SEINE, domicilié en cette qualité 1 avenue Maximilien Robespierre à VITRY SUR SEINE (Val de Marne)
Ayant pour Avocat Maître Serge TACNET, Avocat au Barreau du Val de Marne, PC 150PROCÉDURE
Conclusions du 8 décembre 2005
Incident plaidé à l'audience du 14 décembre 2005
Le TRIBUNAL, statuant publiquement, à l'audience du 15 décembre 2005
OBJET DE L'INCIDENT
Suivant commandement délivré le 29 mars 2001, par la SCP BONHOMME DEVAUD TRUTTMANN, Huissiers de justice associés au KREMLIN BICETRE (Val de Marne), et publié le 25 juin 2001 au Deuxième Bureau des Hypothèques de CRETEIL volume 2001 S numéro 42, Monsieur le Trésorier de VITRY SUR SEINE a fait saisir divers biens et droits immobiliers situés à VITRY SUR SEINE (Val de Marne)....
Le cahier des charges a été déposé au Greffe du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL le 19 juillet 2001. L'audience éventuelle a été fixée au 30 août 2001 et l'audience d'adjudication au 11 octobre 2001, puis, après diverses vicissitudes, au 15 décembre 2005.

Par conclusions du 2 décembre 2005, puis des 8 et 14 décembre 2005, Monsieur X... demande au tribunal de :

-" constater et prononcer la péremption d'instance au sens de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, avec toutes conséquences de droit,
-prononcer la nullité du commandement du 29 mars 2001 en raison du défaut de reproduction des dispositions de la loi no98-46 du 23 janvier 1998 insérée aux 3ème et 4ème alinéas de l'article 673 de l'ancien Code de procédure civile et dont le reproduction dans le commandement est prescrite à peine de nullité,
-vu l'article 728 de l'ancien Code de procédure civile et la jurisprudence rappelée ci-dessus,
-prononcer la nullité de la saisie immobilière et de l'ensemble de la procédure immobilière en ce y compris de la sommation du 2 novembre 2005 d'assister à la vente du pavillon d'habitation appartenant à Monsieur X... et sis... (...) 94407 Vitry sur Seine,

Subsidiairement, ordonner le sursis de la vente, dès lors que Monsieur X... a reçu une offre ferme d'achat par courrier du 8 novembre 2005 (pièce9) de la société SAVI, au prix d'achat ferme de 860. 000 euros pour son bien immobilier situé... sur Seine, qui peut faire ainsi l'objet d'une vente volontaire et échapper à la vente judiciaire annoncée et requise dans la sommation du 2 novembre 2005, dont le prix d'adjudication tout a fait insuffisant est par ailleurs contesté.

-condamner en tout cas, le TRESOR PUBLIC représenté par Monsieur le Trésorier de VITRY SUR SEINE, domicilié en cette qualité,1 Avenue Maximilien Robespierre 94407 VITRY SUR SEINE Cédex, à payer à Monsieur Alexis X... une indemnité de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'au paiement des frais et dépens. "
Il fait valoir :
-que " l'instance " serait périmée dès lors qu'aucune diligence procédurale n'a été effectuée entre le 31 janvier 2002 et le 27 mai 2004 ;
-qu'il a formé diverses réclamations et requêtes aux fins de contester la créance fiscale relative aux impositions de 1990, qu'il a réglé diverses sommes et disposera instamment d'autres sommes qu'il envisage de destiner au règlement du solde des causes du commandement ;
-subsidiairement qu'il justifie d'une cause grave au sens de l'article 703 de l'ancien Code de procédure civile, ayant saisi la Commission de Surendettement.
Par conclusions du 14 décembre 2005, Monsieur le Trésorier de Vitry sur Seine s'oppose à l'ensemble de ces demandes, faisant valoir :
-que la procédure de saisie immobilière n'est pas une " instance " mais une voie d'exécution et ne saurait être atteinte par la péremption dès lors que le commandement reste valable,
-que le moyen tiré de l'absence de visa de la loi du 23 janvier 1998 est irrecevable pour être présenté après l'audience éventuelle et manque en fait,
-s'agissant du montant de la créance, qu'en tout état de cause Monsieur X... n'en conteste pas une grande partie, à hauteur de 33. 729,30 euros, et qu'en application de l'article 2216 du Code civil, les poursuites demeurant fondées ;

-que la cause grave exigée par l'article 703 de l'ancien Code de procédure civile pour autoriser le report de la vente n'est pas démontrée, Monsieur X... ne justifiant pas avoir saisi le Commission de Surendettement et ayant déjà par ailleurs été déclaré irrecevable au bénéfice de cette procédure par arrêt du 27 février 2002, l'offre d'achat dont il fait état étant tardive et insuffisante à régler tous les créanciers inscrits enfin qu'il ne justifie pas ses affirmations selon lesquelles il sera en mesure d'affecter au paiement d'une causes du commandement le produit d'une saisie-attribution en cours

MOTIFS

Sur la péremption d'instance
attendu que, pour conclure à la péremption, le demandeur se fonde sur l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ainsi rédigé : " l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans " ;
attendu que c'est à juste titre que le Trésor Public oppose à cette demande le fait que la procédure de saisie immobilière n'est pas une " instance " au sens du Code civil mais une voie d'exécution ; qu'en effet cette procédure même émaillée d'incidents, n'est pas " introduite " au sens de l'article 4 du Code civil, ne nécessite pas d'assignation, ni requête, ni déclaration (article 54 du même Code), ne comporte ni " demandeur ", ni " défendeur ", sauf pour chacun des incidents, et ne saurait donc être concernée par l'absence de diligence des " parties ", et donc par la péremption, dès lors que le commandement est toujours en vigueur ; que ce moyen sera donc rejeté ;
Sur le moyen de nullité
attendu qu'outre que ce moyen manque en fait, la mention litigieuse figurant en tête du commandement, il aurait dû être soulevé cinq jours avant l'audience éventuelle à peine de déchéance (article 727 de l'ancien Code de procédure civile) ; qu'il sera donc rejeté ;
Sur la contestation de la créance
attendu qu'il n'est pas contesté que les réclamations dont Monsieur X... fait état concernent une partie seulement de la créance fondant le commandement à fin de saisie immobilière, une dette de plus de 30. 000 euros n'étant pas contestée ; qu'en conséquence et en application des dispositions de l'article 2216 du Code civil, la procédure est valable et peut être poursuivie ;

Sur la demande de report de la vente à quatre mois

attendu que, si Monsieur X... justifie avoir saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du Val de Marne, le 7 novembre 2005, cette seule saisine ne constitue pas la cause grave exigée par l'article 703 de l'ancien Code de procédure civile pour permettre le report, alors même qu'une demande semblable a été rejetée en 2000 et 2002 par un jugement du tribunal d'instance de Charenton le Pont et un arrêt de la Cour d'Appel de Paris particulièrement motivés ;
attendu que la promesses de paiement et d'affectation de sommes censées intervenir à des dates toutes postérieures à l'adjudication sont incertaines et ne constituent pas davantage la cause grave exigée par ledit article ;
attendu enfin que Monsieur X... n'a pas réglé les frais de vente ;
attendu que la demande de report de la vente sera donc rejetée, les dépens restant à la charge de Monsieur X... ainsi, en toute équité, que les frais irrépétibles qu'il a pu exposer ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort ;
Rejette l'intégralité des demandes de Monsieur X...,
Le condamne aux dépens,

AINSI JUGE ET PRONONCE le QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE CINQ

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de créteil
Formation : Ct0452
Numéro d'arrêt : 05/15
Date de la décision : 15/12/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.creteil;arret;2005-12-15;05.15 ?
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