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20/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952387

France | France, Tribunal de commerce de Douai, 20 juin 2006, JURITEXT000006952387


COUR D'APPEL DE DOUAICHAMBRE 2 SECTION 2ARRÊT DU 20/06/2006** *No RG : 04/05998Jugement duTribunal de Commerce de DOUAIdu 10 Juin 2004REF : RZ/CD APPELANTE S.A OSEO BDPME venant aux droits de la S.A BDPME, elle même venant aux droits de le SA PROCREDIT PROBAIL prise en la personne de ses représentants légauxAyant son siège social 27-31 avenue du Général Leclerc94710 MAISON ALFORT CEDEXReprésentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la CourAssistée de Me Bertrand MEIGNIE, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉS S.A. BILS DEROO HOLDIN prise en la personne de ses représentants légau

xAyant son siège social 116 rue Célestin Dubois59119 WAZIERSRe...

COUR D'APPEL DE DOUAICHAMBRE 2 SECTION 2ARRÊT DU 20/06/2006** *No RG : 04/05998Jugement duTribunal de Commerce de DOUAIdu 10 Juin 2004REF : RZ/CD APPELANTE S.A OSEO BDPME venant aux droits de la S.A BDPME, elle même venant aux droits de le SA PROCREDIT PROBAIL prise en la personne de ses représentants légauxAyant son siège social 27-31 avenue du Général Leclerc94710 MAISON ALFORT CEDEXReprésentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la CourAssistée de Me Bertrand MEIGNIE, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉS S.A. BILS DEROO HOLDIN prise en la personne de ses représentants légauxAyant son siège social 116 rue Célestin Dubois59119 WAZIERSReprésentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la CourAssistée de Me Hubert SOLAND, avocat au barreau de LILLEMaître Dominique X... es qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la S.A. BILS DEROODemeurant 257 rue Saint Julien59500 DOUAIReprésenté par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la CourAssisté de Me Hubert SOLAND, avocat au barreau de LILLEDÉBATS à l'audience publique du 09 Mai 2006, tenue par M. ZANATTA magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme NOLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉMonsieur FOSSIER, Président de chambreM. ZANATTA, ConseillerM. REBOUL, ConseillerARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président et Mme NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 26 avril 2006

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Vu l'ordonnance en date du 10 juin 2004 du juge commissaire au redressement judiciaire de la société BILS DEROO HOLDING, juge au tribunal de commerce de Douai ayant rejeté la totalité de la créance de la société PROCREDIT PROBAIL pour la somme de 102.199,72 Euros.

Vu l'appel formé le 16 septembre 2004 par la SA PROCREDIT PROBAIL aux droits de laquelle viendra par la suite la SA BDPME.

Vu les conclusions déposées le 14 mars 2006 pour la SA OSEO BDPME venant aux droits de la société BDPME elle-même venant aux droits de la société PROCREDIT PROBAIL et sollicitant l'admission de sa créance à titre privilégié pour la somme de 102.199,72 Euros outre 2000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Vu les conclusions déposées le 10 janvier 2006 pour la Sa BILS DEROO HOLDING et Me X... es qualités de représentant des créanciers de cette société qui demandent la confirmation de l'ordonnance attaquée outre 1000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 avril 2006.

Suite au redressement judiciaire de la BILS DEROO, la société PROCREDIT PROBAIL, sous la signature de Madame Y..., responsable du service contentieux, a régulièrement déclaré sa créance au représentant des créanciers le 13 juin 2002 dans le délai légal.

Cette créance a été contestée par le représentant des créanciers au motif de l'absence des délégations de pouvoirs s'y rapportant.

Un PV du Conseil d'Administration du 14 mai 2002 et deux délégations de pouvoirs ont été alors produites, datées toutes deux du 15 mai

2002.

Le PV du Conseil d'Administration déclare le Directeur Général, Monsieur Z..., investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société.

La première délégation, émanant du Directeur Général, Monsieur Z..., donne pouvoir à Monsieur A... d'agir en justice notamment pour les déclarations de créances et avec faculté de substitution.

La deuxième délégation, émanant de Monsieur A..., donne pouvoir à Madame Y... d'agir en justice notamment pour les déclarations de créances et avec faculté de substitution.

Le juge commissaire a rejeté la créance au motif d'un doute sur la date du pouvoir donné à Madame Y... en raison du fait qu'en bas de page de la feuille pré-imprimée et sous le timbre de la société PROCREDIT PROBAIL, figure un capital social en Francs alors que sur le pouvoir donné à Monsieur A... celui-ci est en Euros, d'où il déduit que la date n'est pas certaine et que les pouvoirs ont pu être rédigés pour la circonstance.

******

SUR CE

La société PROCREDIT PROBAIL est prêteur de deniers et créancier privilégié de la société BILS DEROO. Sa créance n'est pas contestée dans son principe ni son montant. Seule la déclaration de créance est contestée pour motif d'irrégularité de la déclaration.

Les deux délégations de pouvoir dont s'agit ont été datées du même

jour, 15 mai 2002, et, rédigées de façon identique, portent en début de page, premier paragraphe et gros caractères, les mentions sociales de la SA PROCREDIT PROBAIL,( adresse, No R.C.S., et capital social en Euros ).

Ces pouvoirs ont été établis sur des feuilles pré-imprimées sous le timbre de la PROCREDIT PROBAIL où figurent en bas de page et en petits caractères de deux millimètres, les mêmes mentions relatives à l'adresse, au numéro d'inscription au R.C.S. de Créteil et au capital social exprimé en Euros pour l'un et en Francs pour l'autre.

Le passage de la monnaie du Franc à l'Euro a été effectué en 2001. De ce fait de nombreux documents administratifs ont été périmés ou ont pu continuer à être utilisés.

La Cour relève que les mentions opérantes et actualisées pour ce qui concerne le capital social en Euros ont été faites en tête de chacun des deux pouvoirs et sont suffisantes à présumer de la réalité de la date d'établissement de ce document, celle-ci restant à l'appréciation souveraine de la Cour qui s'interdit de descendre contrôler l'ancienneté des feuilles de papier des créanciers déclarants.

Il n'apparaît pas équitable de laisser supporter par l'appelant les frais irrépétibles engagés à l'occasion de la présente instance aussi une somme de 2000 Euros lui sera attribuée en application de

l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance en date du 10 juin 2004 du juge commissaire au redressement judiciaire de la société BILS DEROO HOLDING, juge au tribunal de commerce de Douai

Admet à titre privilégié la créance de la SA OSEO BDPME venant aux droits de la société BDPME elle-même venant aux droits de la société PROCREDIT PROBAIL pour la somme de 102.199,72 Euros.

Condamne la Sa BILS DEROO HOLDSING et Me X... es qualités de représentant des créanciers de cette société à payer la somme de 2000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne la Sa BILS DEROO HOLDSING et Me X... es qualités de représentant des créanciers de cette société aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile

Le Greffier

Le Président

C.NOLIN

T.FOSSIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal de commerce de Douai
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952387
Date de la décision : 20/06/2006

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Qualité - Préposé - Délégation de pouvoir

La détermination de la réalité de la date d'établissement des délégations de pouvoir reste à l'appréciation souveraine de la cour


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Fossier, président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.commerce.douai;arret;2006-06-20;juritext000006952387 ?
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