Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2003, présentée pour M. et Mme A... G... élisant domicile ..., par Me Stillmunkes, et tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré à M. V..., par le maire de Chitenay le 30 mai 2003 ; M. et Mme G... demandent également la production de l'entier dossier de demande de certificat ainsi que les dossiers relatifs à des demandes antérieures sur le même terrain ; ils demandent, enfin, la condamnation de la commune de Chitenay à leur verser 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le moyen d'ordre public communiqué aux parties le 7 janvier 2005 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2005 ;
- le rapport de Mme Daussin-Charpantier, premier conseiller ;
- les observations de Me Stillmunkes pour les requérants et de Me Casadei pour la commune ;
- et les conclusions de M. Francfort , commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.410-1 1er alinéa du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus.Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. ;
Considérant que M. et Mme G... contestent le certificat d'urbanisme obtenu le 30 mai 2003, par leur voisin M. V... ; que ce certificat a été demandé sur le fondement du premier alinéa des dispositions précitées de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, c'est à dire sans que la demande précise l'opération projetée ; que si les certificats délivrés sur le fondement de ce premier alinéa ne prennent plus la forme de décisions positives ou négatives et ne peuvent se prononcer sur la constructibilité générale d'une parcelle, ils peuvent néanmoins faire grief aux propriétaires des parcelles notamment en tant que des erreurs dans les mentions de fait ou de droit pourraient entacher ces certificats ; que, toutefois, les requérants qui ne se prévalent que de leur seule qualité de voisin, ne sont pas, en l'absence de toute circonstance particulière leur conférant un intérêt pour agir, recevables à exercer un recours en annulation du certificat litigieux ;
Considérant que les requérants demandent également au tribunal d'ordonner la production du dossier de demande du certificat litigieux ainsi que les dossiers relatifs à d'autres demandes déposées antérieurement par M. V... ; que de telles conclusions ne relèvent pas de la compétence du tribunal et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant, en premier lieu, que le tribunal ne peut faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en deuxième lieu, et dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de condamner la partie perdante à verser 800 euros à la commune de Chitenay sur le fondement de ces mêmes dispositions ; qu'en troisième lieu, les époux V... n'étant pas partie à l'instance, il n'y a pas lieu de condamner la partie perdante à leur verser une somme au titre des frais irrépétibles ;D E C I D E :Article 1er : La requête de M. et Mme G... est rejetée.Article 2 : M. et Mme G... verseront à la commune de Chitenay 800 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme V... au titre des frais irrépétibles sont rejetés.Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme G..., à la commune de Chitenay et à M. et Mme V.... Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Loir-et-Cher.Délibéré à l'issue de l'audience du 25 janvier 2005 , où siégeaient :M. Lamy-Rested , président ;Mme Daussin-Charpantier, premier-conseiller ;Mme Ribeiro-Mengoli, conseiller ;Lu en audience publique le 8 février 2005.Le rapporteur,
C. DAUSSIN-CHARPANTIER
Le président,
S. LAMY-RESTED
Le greffier,
A.M. VILLETTE
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.N°03019312