Vu, enregistrée au greffe du Tribunal administratif d'Orléans le 11 juillet 2001, la requête, présentée pour la Fédération d'Indre-et-Loire de la libre pensée, dont le siège est, 4 allée Laurence Berluchon à Tours (37200), représentée par son président en exercice, tendant à l'annulation de la délibération en date du 28 mai 2001 par laquelle la commune de Tours a décidé de céder à la société des Habous et lieux saints de l'Islam une emprise foncière d'une superficie d'environ 9.500m² située avenue Charles Bedaux à Tours pour un prix de vente de 50.000 francs (7.622,45 euros) ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 2 mars 2004 :
- le rapport de M. LAMY-RESTED, président ;
- les observations de M. JOUANNET, président de la Fédération d'Indre-et-Loire de la libre pensée ;
- et les conclusions de M. LESIGNE, commissaire du gouvernement ;
B: 135-02-01-02-01-03-03
21-005
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 9 décembre 1905 : La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte ; qu'il résulte de cette disposition que des collectivités publiques ne peuvent légalement accorder des subventions à des associations qui ont des activités cultuelles ;
Considérant, en premier lieu, que si la société des Habous et lieux saints de l'Islam se consacre également à des activités de caractère social et culturel, son objet principal est de poursuivre des activités cultuelles et notamment l'édification et la gestion de lieux de culte ; qu'elle ne peut donc du fait de son activité cultuelle recevoir directement ou indirectement d'aides financières provenant de collectivités publiques ;
Considérant, en second lieu, qu'il est constant et d'ailleurs non contesté que le terrain dont la délibération attaquée autorise la vente par la commune de Tours était alors estimé à une valeur de 476.000 F (72.565,73 euros) par le service des domaines ; qu'en décidant de le céder pour un prix de 50.000 F (7.622,45 euros) à la société des Habous et lieux saints de l'Islam, le conseil municipal de Tours doit être regardé comme ayant consenti une subvention déguisée à ladite société ; qu'une telle subvention est prohibée par l'article 2 précité de la loi du 9 décembre 1905 qui, nonobstant le principe de libre administration des collectivités territoriales, est applicable au cas considéré ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Fédération d'Indre-et-Loire de la libre pensée est fondée à demander l'annulation de la délibération attaquée ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Tours doivent dès lors être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 28 mai 2001 du conseil municipal de Tours décidant la vente d'un terrain à la société des Habous et des lieux saints de l'Islam pour un prix de 50.000 F (7.622,45 euros) est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Tours tendant à la condamnation de la Fédération d'Indre-et-Loire de la libre pensée au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à de la Fédération d'Indre-et-Loire de la libre pensée et à la commune de Tours.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 2 mars 2004 où siégaient :
M. LAMY-RESTED, président,
M JAOSIDY, conseiller,
M. MARTINEZ, conseiller,
Prononcé en audience publique le 16 mars 2004
Le président-rapporteur, L'assesseur le plus ancien, Le greffier,
S. LAMY-RESTED J.L. JAOSIDY A.M. VILLETTE
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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