Vu 1°), enregistrée au greffe du Tribunal administratif d'Orléans le 16 décembre 2002, la requête présentée par Mme A... A..., demeurant ..., par Mme R... B..., demeurant ..., par Mme C... C..., demeurant ..., par Mme M... D..., demeurant ..., par M. J... E..., demeurant ..., par Mme N... F..., demeurant ... et par Melle T... G..., demeurant , ... ; ils demandent que le tribunal :- annule la délibération du conseil municipal de Saint-F... de Nigelles en date du 18 octobre 2002 en tant qu'elle autorise le maire à signer le contrat de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une salle polyvalente communale ;- ordonne à la commune de saisir le juge du contrat aux fins de constater la nullité dudit marché de maîtrise d'oeuvre ;...................................................................................................................................................
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le général des collectivités territoriales ;
B:39-02-005Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 27 janvier 2004 :
- le rapport de M. JAOSIDY, conseiller ;- les observations de Mmes A..., D... et M. E..., requérants ;- et les conclusions de M. LESIGNE, commissaire du gouvernement ;
Sur le désistement de Mme F... :Considérant que par acte en date du 27 avril 2003, enregistré le 30 avril 2003, Mme F... a déclaré se désister de la présente requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;Sur la recevabilité de la requête :Considérant que par la présente requête, Mmes A..., B..., C..., D..., G... et M. E..., membres du conseil municipal de Saint-F... de NIGELLES, demandent l'annulation de la délibération en date du 18 octobre 2002 par laquelle le conseil municipal a autorisé le maire à passer un contrat de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une salle polyvalente communale ;
Considérant qu'un membre d'une assemblée délibérante a toujours intérêt à contester, par tout moyen, les délibérations de cette assemblée ; que la circonstance que ladite délibération ait été adoptée à l'unanimité ne saurait avoir eu pour conséquence de priver les requérants d'un intérêt à demander son annulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la présente requête est recevable ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code des marchés publics, dans sa rédaction résultant des dispositions du décret n°2001-210 du 7 mars 2001 : Les marchés peuvent être passés sans formalités préalables lorsque le seuil de 90 000 euros HT n'est pas dépassé... ; que le présent article, s'il permet la passation des marchés en cause sans que soit observée une procédure formelle de mise en concurrence, n'a pas eu pour effet de dispenser lesdits marchés du respect des principes généraux posés aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 1er du code, selon lesquels les marchés publics respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures et l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics sont assurées par la définition préalable des besoins, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence ainsi que par le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse ;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que le contrat conclu avec l'EURL DIAGONAL stipulait que le montant de la rémunération du maître d'oeuvre serait de 68.413,02 euros HT ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à son objet ainsi qu'au montant de la rémunération de l'architecte, qui excédait le montant moyen constaté au niveau national pour les éléments de mission de maîtrise d'oeuvre prévus, l'attribution du présent marché aurait du faire l'objet d'une mise en concurrence ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que le marché a été attribué sans mise en concurrence préalable ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le présent marché a été conclu aux termes d'une procédure irrégulière ; que cette illégalité est de nature à entraîner, par voie de conséquence, l'annulation de la délibération attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Saint-F... de Nigelles, à défaut de résiliation amiable, de saisir le juge du contrat aux fins de constater la nullité dudit marché ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-F... de Nigelles qui est la partie perdante dans la présente instance, tendant à la condamnation des requérants au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme N... F....
Article 2 : La délibération en date du18 octobre 2002 du conseil municipal de Saint-F... de Nigelles est annulée en tant qu'elle autorise la passation du contrat de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une salle polyvalente.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Saint-F... de Nigelles, à défaut de résiliation amiable, de saisir le juge du contrat aux fins de constater la nullité du marché de maîtrise d'oeuvre.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-F... de Nigelles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 5 : Le présent jugement sera notifié Mme A... A..., à Mme R... B..., à Mme C... C..., à Mme M... D..., à M. Jean-Charles E..., à Mme N... F..., à Mlle T... G... et à la commune de Saint-F... de Nigelles.Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Eure-et-Loir.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 27 janvier 2004 où siégeaient :
M. LAMY-RESTED, président,M. JAOSIDY, conseiller,M. F...EZ conseiller,Prononcé en audience publique le 10 février 2004
Le président, Le rapporteur, Le greffier,S. LAMY-RESTED J.L. JAOSIDY A.M. VILLETTELa République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.1