44-01-01 L'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation d'une carrière de sables et graviers ayant été réalisée pour le compte du pétitionnaire par un bureau d'études spécialisé à caractère privé, et la participation du service des mines à l'élaboration de cette étude n'étant pas établie, l'obligation prescrite par l'article 1 du décret du 12 octobre 1977 qui impose que les études d'impact soient faites par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage a été en l'espèce respectée.
44-01-01-02-01 Le contenu de cette étude d'impact est suffisant au regard de l'article 10 du décret du 20 décembre 1979, car contrairement aux affirmations du requérant selon lequel elle comporterait une analyse incomplète des effets de l'exploitation sur l'environnement en particulier sur la faune, la flore et l'eau ainsi qu'en matière de bruit et elle aurait omis l'exposé des raisons pour lesquelles le projet a été retenu, l'étude d'impact dont le contenu est en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement, traite ces divers points en faisant une analyse sérieuse qui ne révèle pas d'importantes omissions.
Arrêté préfectoral du 07 avril 1982 Eure-et-Loir Decision attaquée Confirmation
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 ART. 1
Décret 79-1108 du 20 décembre 1979 ART. 17, ART. 10
LOI 76-629 du 10 juillet 1976 ART. 2