10-01-01 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - DECLARATION -Déclaration de changements dans les instances dirigeantes - Non-respect du délai de 3 mois [art. 5 de la loi de 1901] - Impossibilité de le sanctionner par le refus du récépissé.
10-01-01 Il résulte des dispositions des articles 5 et 7, alinéa 2, de la loi du 1er juillet 1901 que les changements ou modifications survenus dans l'administration ou la direction des associations sont inopposables aux tiers tant qu'ils n'ont pas été déclarés. En outre, le fait pour une association déclarée de ne pas les faire connaître dans le délai de 3 mois constitue une infraction qui peut justifier la dissolution de l'association. Les sanctions qui s'attachent au non-respect du délai de trois mois prévu à l'article 5, alinéa 4, de la loi du 1er juillet 1901 ont été ainsi limitativement déterminés par le législateur, lequel n'a conféré ni explicitement, ni implicitement à l'administration le droit de sanctionner, de sa propre autorité, par le refus de délivrer le récépissé, le défaut de respect de ce délai.
Décision du 23 avril 1979 Indre-et-Loire Decision attaquée Annulation
Décret du 16 août 1901 ART. 6
LOI du 01 juillet 1901 ART. 5, ART. 7 AL. 2