28-05-005 ELECTIONS - ELECTIONS UNIVERSITAIRES - ELECTION AU CONSEIL D'UNE UNIVERSITE -
28-05-005 En vertu de l'article L. 719-1 du code de l'éducation : "Les membres des Conseils sont périodiquement désignés au scrutin secret par collèges distincts ... au suffrage direct. Le renouvellement des mandats intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est de deux ans". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions, non pas que le renouvellement de tous les mandats, y compris ceux des élus du collège des usagers, doit intervenir tous les quatre ans quelle que soit la date du début du mandat des élus du collège des usagers, mais que le renouvellement des mandats de ces derniers intervient tous les deux ans, même si leur terme ne coïncide pas avec celui des mandats des élus des autres collèges. Viole, en conséquence, ces dispositions, l'université qui organise le scrutin destiné à renouveler les élus du collège des usagers avant le terme de leurs mandats de deux ans.
Code de l'éducation L719-1