28-005-02, 28-03-04-02-01 Aux termes de l'article R. 34 du code électoral, la commission de propagande est chargée "d'adresser au plus tard le mercredi précédant le premier tour du scrutin et, en cas de ballotage, le jeudi précédant le second tour, à tous les électeurs de la circonscription, dans une même enveloppe fermée qui sera acheminée en franchise, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste" et l'article R. 38 du même code dispose que "les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires ne sont pas acceptées par la commission". Il résulte de l'examen de la circulaire du protestataire qu'elle ne contrevenait à aucune prescription législative ou réglementaire, les dispositions de l'article R. 27 du code électoral qui interdisent la combinaison des trois couleurs bleu, blanc, rouge, sur les affiches ayant un but ou un caractère électoral, n'étant pas applicables aux circulaires électorales. Dès lors, la commission de propagande n'a pu légalement refuser, lors de sa réunion du 27 septembre 1999, d'accepter ladite circulaire. Par suite, quel qu'ait été l'écart des voix entre les candidats au premier tour, l'atteinte ainsi apportée à l'égalité des moyens d'expression entre les candidats voulue par la loi, a été de nature, en raison de son caractère de gravité, à altérer la sincérité du scrutin. Il s'en suit que le protestataire est fondé à demander l'annulation des opérations éléctorales qui ont eu lieu le 10 octobre 1999 dans le canton de l'Isle-Adam pour l'élection du membre du conseil général du Val d'Oise.
Code électoral R34, R38, R27
1.
Cf. CE 1967-07-13 Elections cantonales du Port (Réunion) p. 329.