39-02-005, 39-02-02-01 L'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales prévoit, d'une part, que les délégations de service public sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, et satisfaite, aux termes du décret du 24 mars 1993, par une insertion dans deux publications mentionnant notamment "les caractéristiques essentielles de la convention envisagée, notamment son objet et sa nature", et, d'autre part, que la collectivité doit adresser à chacun des candidats "un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations". L'article L. 1411-2 du même code précise par ailleurs que les conventions de délégation de service public" doivent être limitées dans leur durée". Il résulte de ces dispositions que si l'autorité délégante choisit le délégataire à l'issue de négociations librement menées avec les candidats en fonction des offres qu'ils ont présentées, elle est tenue de mettre en oeuvre une procédure de publicité et de recueil des offres au cours de laquelle les candidats doivent avoir été informés des caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations attendues et notamment de la durée de la délégation. En l'espèce, le préfet de l'Essonne soutient, sans être contesté, que la durée de la délégation de l'exploitation des marchés publics d'approvisionnement de la commune de Vigneux sur Seine n'a pas été fixée préalablement à la réception des offres faites par les candidats. Il ressort des pièces produites au dossier que l'avis d'appel public à la concurrence qui a été publié ne comportait aucune précision relative à cette durée et il n'est pas établi ni allégué que le dossier de consultation communiqué auxdits candidats ait comporté une telle mention. Dès lors, le préfet de l'Essonne est fondé à soutenir que la convention dont s'agit a été passée en violation des obligations de publicité et de mise en concurrence.
Code général des collectivités territoriales L1411-1, L1411-2
Décret 93-471 du 24 mars 1993