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06/01/2000 | FRANCE | N°994445

France | France, Tribunal administratif de Versailles, 06 janvier 2000, 994445



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Versailles
Numéro d'arrêt : 994445
Date de la décision : 06/01/2000
Sens de l'arrêt : Indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 - RJ2 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT - Une décision de refus de renouvellement d'un contrat à durée déterminée fondée sur un motif unique sanctionné par le juge de l'excès de pouvoir engage - en l'absence de tout autre motif - tiré notamment de l'intérêt du service - de nature à justifier le bien fondé de cette décision - la responsabilité de l'administration.

36-12-03-02 Par un jugement définitif, le tribunal administratif a annulé la décision du maire d'une commune portant non renouvellement du contrat à durée déterminée d'un an d'un professeur de violoncelle, au motif que cette décision, qui était fondée sur l'insuffisance professionnelle de l'agent, était entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La commune n'établissant pas, ni même n'alléguant, qu'un autre motif, tiré notamment de l'intérêt du service, puisse justifier le bien fondé de cette décision, l'agent est fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son contrat, l'administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - Si l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du maire d'une commune portant non renouvellement du contrat à durée déterminée d'un an d'un professeur de violoncelle - fondée sur un motif unique - implique nécessairement - en l'absence de tout motif de nature à justifier légalement cette décision - que le contrat de l'agent soit renouvelé pour un an - elle n'implique pas que cet agent soit réintégré dans ses fonctions au-delà de cette seconde période d'un an.

36-13-02, 36-13-03 Par un jugement définitif, le tribunal administratif a annulé la décision du maire d'une commune portant non renouvellement du contrat à durée déterminée d'un an d'un professeur de violoncelle, au motif que cette décision, qui était fondée sur l'insuffisance professionnelle de l'agent, était entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La commune n'établissant pas, ni même n'alléguant, qu'un autre motif, tiré notamment de l'intérêt du service, puisse justifier légalement cette décision, l'agent est fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son contrat, l'administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune et à demander réparation du préjudice issu de la perte de salaire au cours de l'année suivant la fin de ses fonctions. En revanche, cet agent, dont le contrat ne comporte pas de clause de tacite reconduction, et qui ne peut être regardé comme ayant été reconduit au-delà de la première année de renouvellement, faute de décision expresse de reconduction, n'est fondé, ni à demander réparation du préjudice issu de la perte de salaire ni à solliciter sa réintégration, au-delà de cette période.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE - Si l'agent titulaire d'un contrat à durée déterminée d'un an - qui a fait l'objet d'une décision de non renouvellement fondée sur un motif unique - annulée par le juge de l'excès de pouvoir - a droit - en l'absence de tout motif de nature à justifier le bien fondé de cette décision - à être indemnisé du préjudice issu de la perte de salaire au cours de l'année suivant la fin de ses fonctions - il n'est - en revanche - pas fondé à demander réparation du préjudice issu de la perte de salaire au-delà de cette période.

54-06-07-005 Par un jugement définitif, le tribunal administratif a annulé la décision du maire d'une commune portant non renouvellement du contrat à durée déterminée d'un an d'un professeur de violoncelle, au motif que cette décision, qui était fondée sur l'insuffisance professionnelle de l'agent, était entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La commune n'établissant pas, ni même n'alléguant, qu'un autre motif, tiré notamment de l'intérêt du service, puisse justifier légalement cette décision, cet agent, dont le contrat ne comporte pas de clause de tacite reconduction, et qui ne peut être regardé comme ayant été reconduit au-delà de la première année de renouvellement, faute de décision expresse de reconduction, n'est pas fondé à solliciter sa réintégration, au-delà de cette période.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION - Si l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du maire d'une commune portant non renouvellement du contrat à durée déterminée d'un an d'un professeur de violoncelle - fondée sur un motif unique - implique nécessairement - en l'absence de tout motif de nature à justifier le bien fondé de cette décision - que le contrat de l'agent soit renouvelé pour un an - elle n'implique pas que cet agent soit réintégré dans ses fonctions au-delà de cette seconde période d'un an.


Références :

1.

Cf. CE 1998-01-14, Denis, n° 133499. 2.

Rappr. CE 1986-11-05, Commune de Blanquefort, n° 58870


Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Signerin Icre
Rapporteur public ?: M. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.versailles;arret;2000-01-06;994445 ?
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