36-12-03-02 Par un jugement définitif, le tribunal administratif a annulé la décision du maire d'une commune portant non renouvellement du contrat à durée déterminée d'un an d'un professeur de violoncelle, au motif que cette décision, qui était fondée sur l'insuffisance professionnelle de l'agent, était entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La commune n'établissant pas, ni même n'alléguant, qu'un autre motif, tiré notamment de l'intérêt du service, puisse justifier le bien fondé de cette décision, l'agent est fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son contrat, l'administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
36-13-02, 36-13-03 Par un jugement définitif, le tribunal administratif a annulé la décision du maire d'une commune portant non renouvellement du contrat à durée déterminée d'un an d'un professeur de violoncelle, au motif que cette décision, qui était fondée sur l'insuffisance professionnelle de l'agent, était entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La commune n'établissant pas, ni même n'alléguant, qu'un autre motif, tiré notamment de l'intérêt du service, puisse justifier légalement cette décision, l'agent est fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son contrat, l'administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune et à demander réparation du préjudice issu de la perte de salaire au cours de l'année suivant la fin de ses fonctions. En revanche, cet agent, dont le contrat ne comporte pas de clause de tacite reconduction, et qui ne peut être regardé comme ayant été reconduit au-delà de la première année de renouvellement, faute de décision expresse de reconduction, n'est fondé, ni à demander réparation du préjudice issu de la perte de salaire ni à solliciter sa réintégration, au-delà de cette période.
54-06-07-005 Par un jugement définitif, le tribunal administratif a annulé la décision du maire d'une commune portant non renouvellement du contrat à durée déterminée d'un an d'un professeur de violoncelle, au motif que cette décision, qui était fondée sur l'insuffisance professionnelle de l'agent, était entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La commune n'établissant pas, ni même n'alléguant, qu'un autre motif, tiré notamment de l'intérêt du service, puisse justifier légalement cette décision, cet agent, dont le contrat ne comporte pas de clause de tacite reconduction, et qui ne peut être regardé comme ayant été reconduit au-delà de la première année de renouvellement, faute de décision expresse de reconduction, n'est pas fondé à solliciter sa réintégration, au-delà de cette période.
1.
Cf. CE 1998-01-14, Denis, n° 133499. 2.
Rappr. CE 1986-11-05, Commune de Blanquefort, n° 58870