39-01-03-02, 39-02-02-05 Un contrat de mise à disposition d'"abribus" en échange de l'abandon par la commune des redevances pour occupation du domaine public qu'elle aurait pu percevoir est un marché de prestations de services, soumis au code des marchés publics.
39-02-02-05 Le montant de ce marché doit être regardé comme équivalent au montant des redevances auxquelles la commune a renoncé. Le calcul de ces redevances, s'il doit tenir compte de l'avantage résultant pour la société de la possibilité d'exploiter les "abribus" à des fins publicitaires, ne saurait incorporer la totalité du montant estimé des recettes y afférentes. En l'absence d'éléments de nature à établir que les seuils fixés par les articles 104 et 321 du code des marchés publics et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales aient été dépassés en l'espèce, rejet du déféré du préfet tendant à l'annulation de ce marché, comme passé sous forme d'un marché négocié sans mise en concurrence.
Code des marchés publics 104, 321
Code général des collectivités territoriales L2122-22