Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 22 juillet 1991, sous le n° 912976, la requête présentée pour la Compagnie internationale de banque, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ;
La Compagnie internationale de banque demande que le tribunal condamne l'Office Public Interdépartemental d'H.L.M. de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines à lui verser la somme de 228.403 F, avec intérêts de droit à compter du 20 mai 1990, en règlement de la "situation n° 4" du marché de réhabilitation de 60 logements de la cité "Les Grenonvilliers" à Rambouillet, que l'Office Public Interdépartemental d'H.L.M. de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines avait confié à la S.A.R.L. Iso Deco, laquelle l'avait cédé en garantie à la Compagnie internationale de banque ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, modifiée par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les avis d'audience notifiés conformément à l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Entendu à l'audience publique du 9 avril 1998 :
- Mme GIRAULT, Conseiller, en son rapport ;
Me A... substituant Me Y... pour la Compagnie internationale de banque et Me Z... pour l'Office Public Interdépartemental d'H.L.M. de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines, en leurs observations ;
- M. COIFFET, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ;
Considérant que la SARL Iso Deco, par un acte en date du 10 janvier 1990, a cédé à la Compagnie internationale de banque l'intégralité de la créance constituée par le prix du marché qu'elle avait passé le 30 octobre 1989 avec l'Office Public Interdépartemental d'H.L.M. de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines pour la réalisation du lot n° 1 (gros oeuvre et isolation thermique) d'une opération de réhabilitation d'un ensemble de soixante logements à Rambouillet ; qu'à ce titre, par un bordereau en date du 26 février 1990, la société a cédé à la banque une créance de 228403 F représentative de la situation n° 4 du marché ; que l'Office Public Interdépartemental d'H.L.M. de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines a refusé de verser cette somme à la Compagnie internationale de banque au motif que la S.A.R.L. Iso Deco a été mise en liquidation judiciaire le 6 mars 1990 et que le décompte définitif, établi après la résiliation d'office du marché prononcée à la suite de cette liquidation, fait apparaître un solde créditeur de 26.540,64 F au profit du maître de l'ouvrage ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi susvisée du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé, dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle ; qu'en vertu de l'article 5 de la même loi, après notification de cette cession par l'établissement de crédit au tiers débiteur, celui-ci ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit, et qu'en vertu de l'article 6, lorsque le débiteur s'est engagé à payer directement l'établissement de crédit par un acte d'acceptation de la cession d'une créance professionnelle, il ne peut opposer à l'établissement de crédit les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau ;
Considérant que l'article 347 du code des marchés publics, dans sa rédaction en vigueur le 16 juillet 1990, date du refus opposé par l'office à la requérante, dispose que les règlements d'acomptes n'ont pas le caractère de paiements définitifs, leur bénéficiaire en restant débiteur jusqu'au règlement définitif du marché ; que par suite, à l'occasion de l'établissement du décompte définitif du marché en cause, l'office était fondé à opérer une compensation entre les créances et les dettes de l'entreprise ; qu'il n'est pas contesté que l'Office Public Interdépartemental d'H.L.M. de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines n'a pas accepté la cession de la créance de la S.A.R.L. Iso Deco à la Compagnie internationale de banque ; qu'il a pu, ainsi, légalement opposer à cette dernière le décompte définitif du marché, alors même que ce décompte a été établi postérieurement à ladite cession de créance ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en constatant que la S.A.R.L. Iso Deco lui était finalement redevable d'une somme de 26.540,64 F, en produisant cette créance à la liquidation de l'entreprise et en refusant de verser à la Compagnie internationale de banque, devenue Cariplo banque, la somme de 228.403 F, l'Office Public Interdépartemental d'H.L.M. de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines n'a commis aucune erreur de droit ; que, dès lors, la banque requérante n'est pas fondée à demander sa condamnation à lui payer ladite somme ;
Sur les conclusions reconventionnelles de l'Office Public Interdépartemental d'H.L.M. de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines :
Considérant que les demandes de la Compagnie internationale DE banque tendant au versement du montant des créances dont elle était cessionnaire n'ont causé à l'Office Public Interdépartemental d'H.L.M. de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines aucun préjudice ; que par suite l'Office Public Interdépartemental d'H.L.M. de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines n'est pas fondé à demander la condamnation de la Compagnie internationale de banque à lui verser une somme de 10.000 F à titre de dommages intérêts ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Office Public Interdépartemental d'H.L.M. de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la Cariplo banque la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu en application de ces dispositions, de condamner la Cariplo banque à verser à l'Office Public Interdépartemental d'H.L.M. de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines une somme de 6000 F ;
Article 1er : La requête de la société Cariplo banque est rejetée.
Article 2 : La Cariplo banque versera à l'Office Public Interdépartemental d'H.L.M. de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines la somme de 6000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Cariplo banque et à l'Office Public Interdépartemental d'H.L.M. de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines.