01-04-005, 01-04-01, 37-05-01 1°) S'il résulte, d'une part, des principes énoncés par les dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et de la sauvegarde de la dignité humaine contre toute forme de dégradation dont il ressort des dispositions du même Préambule qu'elle constitue un principe de valeur constitutionnelle, que la possibilité pour toute personne d'obtenir un logement décent constitue un objectif de valeur constitutionnelle, d'autre part, des dispositions du dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, que "la Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement", ces principes qui tirent leur force des dispositions du Préambule de la Constitution de la République Française, ne sauraient recevoir application, eu égard à leur caractère programmatique, que dans la limite des lois adoptées par le Parlement en vue de pourvoir à leur mise en oeuvre. Ils doivent être conciliés au demeurant avec les exigences du droit de propriété et de l'indépendance de l'autorité judiciaire qui résulte respectivement des dispositions de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et de l'article 64 de la Constitution ; il y a lieu, dans ces conditions, de se prononcer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle le préfet accorde le concours de la force publique pour l'exécution d'une expulsion locative ordonnée par l'autorité judiciaire, dans la limite des dispositions de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d'exécution, qui prescrivent au préfet, lorsqu'il est saisi d'une telle demande, de prendre en compte le relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'octroi pour le logement des personnes défavorisées prévu par les dispositions de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifié visant à la mise en oeuvre du droit au logement. 2°) Les dispositions de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée ne sont en tout état de cause pas incompatibles avec les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni avec les stipulations de l'article 27 de la convention de New York sur les droits de l'enfant.
Loi 90-449 du 31 mai 1990
Loi 91-650 du 09 juillet 1991
1.
Cf. CC DC 1995-01-19, n° 94-359. 2.
Cf. CC DC 1995-12-29, n° 95-731.
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